Tribunal judiciaire d’Évry, 20 janvier 2025, RG n° 24/01538
Tribunal judiciaire d’Évry, 20 janvier 2025, RG n° 24/01538

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Responsabilité locative et absence d’état des lieux de sortie

Résumé

Contexte du litige

M. [X] [R] a signé un contrat de bail le 26 juin 2022 pour un immeuble à usage d’habitation appartenant à M. [C] [T]. M. [Z] [V] a agi en tant que caution solidaire pour les loyers, charges, réparations locatives, indemnités d’occupation, frais et intérêts.

Procédure judiciaire

Le 3 octobre 2024, M. [C] [T] a assigné M. [X] [R] et M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry, demandant le paiement de 781 euros pour réparations locatives, 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la prise en charge des dépens et l’exécution provisoire.

Déclarations à l’audience

Lors de l’audience, M. [C] [T] a confirmé ses demandes, indiquant que M. [X] [R] avait quitté les lieux et remis les clés à une nouvelle locataire, avec laquelle un état des lieux d’entrée a été établi, constatant les désordres laissés par M. [X] [R]. M. [X] [R] n’a pas comparu, tandis que M. [Z] [V] a assisté à l’audience sans présenter de moyens ou prétentions.

Analyse du juge

Le juge a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. Il a également souligné que, selon la loi n° 89-462, le locataire est responsable des dégradations survenues pendant la durée du contrat, sauf preuve du contraire.

État des lieux et décision

Le juge a noté que M. [C] [T] n’avait pas établi d’état des lieux de sortie conforme aux exigences légales, se contentant de simples photos et d’un constat amiable d’état des lieux d’entrée. En conséquence, il a débouté M. [C] [T] de sa demande de réparation pour dégradations locatives.

Conclusion du jugement

L’exécution provisoire a été jugée sans objet, et M. [C] [T] a été condamné aux entiers dépens. Le juge a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01538 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOVP

JUGEMENT

DU : 20 Janvier 2025

M. [C] [T]

C/

M. [X] [R]

M. [Z] [V]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Janvier 2025.

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant

DEFENDEURS:

Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

Défaut et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere

Copie exécutoire délivrée le :
À :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 26/06/2022, M. [X] [R] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7], et appartenant à M. [C] [T]. Par acte du même jour, M. [Z] [V] s’est porté caution solidaire des loyers et charges, réparations locatives, indemnités d’occupation, frais et intérêts.

Par actes en date des 3/10/2024, M. [C] [T] a fait assigner M. [X] [R] ainsi que M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry et demande :
– la condamnation solidaire de M. [X] [R], ainsi que M. [Z] [V] à payer la somme de 781 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamnation solidaire de M. [X] [R], ainsi que M. [Z] [V] aux entiers dépens,
– prononcer l’exécution provisoire.

A l’audience, M. [C] [T], comparant, maintient ses demandes, précisant que M. [X] [R] a quitté les lieux et qu’il a remis les clés à une nouvelle locataire avec laquelle il a procédé à l’établissement amiable d’un état des lieux d’entrée constatant les désordres laissés par le précédent locataire.

Cités par actes délivrés par remise à étude et à personne, M. [X] [R] n’a pas comparu et M. [Z] [V] a comparu sans formuler moyens ou prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 20/01/2025.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement, par jugement par défaut et dernier ressort,

DEBOUTE M. [C] [T] de sa demande au titre des dégradations locatives ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [T] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier
Le Président

 


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