Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Déchéance des intérêts en raison de l’insuffisance de la vérification de la solvabilité
→ RésuméContexte du litigePar acte sous seing privé en date du 19 décembre 2019, M. [O] [B] a contracté un prêt personnel de 13.000 euros auprès de la société Cofidis, remboursable en 72 mensualités avec un taux d’intérêt annuel fixe de 5,58 %. Suite à des impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Assignation de M. [O] [B]Le 15 avril 2024, Cofidis a assigné M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry, demandant la condamnation de ce dernier à payer 9.971,89 euros, incluant une indemnité de clause pénale de 714,32 euros, ainsi que des intérêts et la capitalisation des intérêts échus. M. [O] [B] n’a pas comparu à l’audience, et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 20 janvier 2025. Régularité de la demandeSelon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et recevable. Le litige étant relatif à un crédit soumis à la loi n° 2010-737, les articles du code de la consommation en vigueur après le 1er mai 2011 s’appliquent. Obligations du prêteurLe prêteur doit respecter des obligations d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En l’espèce, Cofidis n’a pas justifié avoir vérifié la solvabilité de M. [O] [B] avant la conclusion du contrat, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts. Montant de la créanceCofidis a demandé le remboursement de 9.971,89 euros, incluant une indemnité de 714,32 euros pour défaillance. Cependant, en raison de la déchéance du droit aux intérêts, M. [O] [B] n’est tenu qu’au remboursement du capital selon l’échéancier, soit 7.095,94 euros. Intérêts légaux sur le capitalBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur peut réclamer des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure. Toutefois, le tribunal a décidé de ne pas appliquer cette disposition, considérant que la sanction de déchéance ne serait pas dissuasive. Demandes accessoiresL’exécution provisoire a été jugée compatible avec l’affaire. M. [O] [B] a été condamné aux dépens et à verser 200 euros à Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de Cofidis, condamné M. [O] [B] à payer 7.095,94 euros, et a statué que ce capital ne produira pas d’intérêts au taux légal. La demande d’indemnité pour clause pénale et celle de capitalisation des intérêts ont été rejetées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
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N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01011 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBSJ
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2025
S.A. COFIDIS
C/
M. [O] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19/12/2019, M. [O] [B] a contracté auprès de la société Cofidis, un prêt personnel d’un montant de 13.000 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,58 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte en date du 15/04/2024, la société Cofidis a fait assigner M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit :
– condamner M. [O] [B] à lui payer la somme de 9.971,89 euros dont la somme de 714,32 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
– ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– condamner M. [O] [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte délivré par remise à l’étude, M. [O] [B] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/01/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt souscrit par M. [O] [B] le 19/12/2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la société Cofidis la somme de 7.095,94 euros au titre du contrat de crédit du 19/12/2019 ;
DIT que le capital susvisé ne produira pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la société Cofidis la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [B] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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