Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’impayés locatifs
→ RésuméExposé du litigeM. [S] [X] et Mme [C] [L] sont locataires d’un local à usage d’habitation, sous un contrat de bail signé le 28 avril 2023 avec la SCI SCPI PREMELY HABITAT 2. Le 24 janvier 2024, la SCI a délivré un commandement de payer pour un montant de 3.449 euros, correspondant aux loyers et charges échus. Le loyer mensuel est fixé à 932,37 euros. Le 23 avril 2024, la SCI a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection d’Evry, demandant la constatation de la clause résolutoire et l’expulsion des locataires, ainsi que le paiement de 4.412,54 euros pour les loyers et charges dus. Audience et réactualisation de la créanceLors de l’audience, la SCI a réactualisé sa créance à 3.889,13 euros, correspondant aux loyers échus au 8 novembre 2024, et s’est désistée de ses demandes contre Mme [C] [L]. M. [S] [X], présent à l’audience, a déclaré avoir un revenu de 1.500 euros et a proposé de rembourser sa dette par versements de 110 euros. L’affaire a été mise en délibéré pour le 20 janvier 2025. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que le bailleur s’était désisté de ses demandes contre Mme [C] [L]. Il a également noté que M. [S] [X] avait repris le paiement du loyer avant l’audience, ce qui permettait l’application des dispositions relatives aux délais de paiement. La SCI a fourni les documents prouvant les obligations de paiement des locataires, confirmant une dette de 3.889,13 euros au titre des loyers et charges impayés. Échelonnement de la detteLe tribunal a décidé d’accorder à M. [S] [X] un échelonnement de sa dette sur 36 mois, avec des mensualités de 110 euros. En cas de non-paiement d’une mensualité ou du loyer courant, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure. Résiliation du bailL’assignation pour constater la résiliation du bail a été jugée recevable, le bailleur ayant respecté les délais légaux. Le contrat stipule que le bail serait résilié de plein droit après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois. Le tribunal a constaté que les loyers n’avaient pas été payés régulièrement, entraînant la résiliation du bail le 24 mars 2024. Indemnité d’occupation et demande d’expulsionLe tribunal a décidé que M. [S] [X] serait redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du premier impayé, équivalente au montant du loyer révisé et des charges. En cas de non-respect de l’échéancier, l’expulsion de M. [S] [X] a été ordonnée, avec possibilité d’assistance de la force publique si nécessaire. Décision finaleLe tribunal a condamné M. [S] [X] à verser 3.889,13 euros à la SCI, avec des intérêts légaux. Il a autorisé l’échelonnement de la dette et suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect de l’échéancier. En cas de non-respect, la résiliation du bail et l’expulsion ont été ordonnées. M. [S] [X] a également été condamné aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00964 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBXE
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2025
S.C.I. SCPI PREMELY HABITAT 2
C/
M. [S] [X]
Mme [C] [J] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.C.I. SCPI PREMELY HABITAT 2
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
Madame [C] [J] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere
Copie exécutoire délivrée le :
À :
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 28/04/2023, M. [S] [X] et Mme [C] [L] sont locataires d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], et appartenant à la SCI SCPI PREMELY HABITAT 2.
Par acte du 24/01/2024, la SCI SCPI PREMELY HABITAT 2 a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3.449 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 17/01/2024.
Le montant du loyer et de l’avance sur charges s’élève à la somme de 932,37 euros par mois.
Par acte en date du 23/04/2024, la SCI SCPI PREMELY HABITAT 2 a fait assigner M. [S] [X] et Mme [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection d’ EVRY et demande :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire,
– condamner solidairement les locataires à payer la somme de 4.412,54 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
– condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers, majoré de 10 %, et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
– condamner in solidum les locataires à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner in solidum les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, la SCI SCPI PREMELY HABITAT 2, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 3.889,13 euros, au titre des loyers échus à la date du 8/11/2024. Elle indique se désister de ses demandes à l’encontre de Mme [C] [L].
Cités par acte délivré à domicile et à personne, Mme [C] [L] n’a pas comparu et M. [S] [X], comparant, indique avoir un revenu de 1.500 euros dans le cadre dune activité d’intérim et offre d’apurer sa dette par versements de 110 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/01/2025, date indiquée à l’issue des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par la SCI SCPI PREMELY HABITAT 2 de ses demandes à l’encontre de Mme [C] [L] ;
Condamne M. [S] [X] à verser à la SCI SCPI PREMELY HABITAT 2 la somme de 3.889,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8/11/2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24/01/2024 pour la somme de 3.449 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Autorise M. [S] [X] à apurer la dette locative précédemment fixée en 36 mensualités de 110 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d’échéance du loyer, à compter du premier loyer exigible suivant la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
Dit qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
A défaut de respect de l’échéancier:
Constate la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l’échéancier précédemment fixé ;
Ordonne l’expulsion de M. [S] [X] , faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne M. [S] [X] à verser à la SCI SCPI PREMELY HABITAT 2 à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;
En tout état de cause:
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [X] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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