Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Responsabilité contractuelle et réparation des préjudices liés à des travaux défectueux sur un véhicule.
→ RésuméConfiance du véhicule à CKF MOTORSLe 8 octobre 2022, Madame [B] [N] a remis son véhicule AUDI TT à la société CKF MOTORS pour diverses réparations. Le 12 novembre 2022, la société a installé une pompe à ETHANOL et quatre injecteurs BOSCH, modifiant le véhicule en Flexfuel pour un coût total de 1000,80 euros T.T.C. À la restitution du véhicule, Madame [N] a remarqué un bruit anormal. Panne et expertiseLe 24 mai 2023, le véhicule a subi une panne. Une expertise amiable a été réalisée le 27 mai 2023 par l’assureur de Madame [N], et le rapport a été rendu le 5 juin 2023. L’expert a établi que les désordres moteur étaient liés à la modification effectuée par CKF MOTORS, confirmant la responsabilité de la société. Assignation en justiceSuite à ces événements, Madame [B] [N] a assigné CKF MOTORS devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY le 8 décembre 2023, demandant une indemnisation totale de 13.189,60 euros pour divers préjudices. La société n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné la demande principale en se basant sur l’article 1231-1 du Code Civil, qui stipule que le débiteur est condamné en cas d’inexécution de l’obligation. L’expert a conclu que CKF MOTORS avait manqué à ses obligations contractuelles, entraînant des dommages au véhicule de Madame [N]. Indemnisation et remboursementsLe tribunal a ordonné à CKF MOTORS de rembourser la facture de 1.000,80 euros pour la prestation de service, ainsi que 8.255,11 euros pour la remise en état du véhicule. D’autres remboursements ont été accordés, incluant 200,48 euros pour l’achat d’une pompe à essence, 300 euros pour le remorquage, et 420 euros pour le forfait d’expertise. Indemnisation pour immobilisationMadame [N] a également demandé le remboursement de ses cotisations d’assurance pour l’année 2023-2024, ce qui a été accordé pour un montant de 900,07 euros T.T.C. En revanche, sa demande concernant le remplacement des pneus a été rejetée, faute de preuves suffisantes. Préjudice de jouissanceLe tribunal a reconnu un préjudice de jouissance pour Madame [N], qui a été privée de l’usage de son véhicule depuis le 24 mai 2023. Une indemnisation de 608,48 euros a été calculée sur la base de l’immobilisation du véhicule. Condamnation aux dépensCKF MOTORS a été condamnée aux dépens et à verser 1.200 euros à Madame [N] pour ses frais irrépétibles. La décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00100 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVT2
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT
Jugement Rendu le 20 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [B] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. CKF MOTORS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2022, Madame [B] [N] a confié son véhicule de marque AUDI modèle TT immatriculé [Immatriculation 4] à la société CKF MOTORS afin d’effectuer diverses réparations.
Le 12 novembre 2022, la société a procédé à l’installation d’une pompe à ETHANOL, quatre injecteurs BOSCH et opérer une modification technique du véhicule en Flexfuel pour un prix de 1000,80 euros T.T.C.
Le même jour, Madame [N] a récupéré son véhicule et constaté un bruit anormal.
Le 24 mai 2023, le véhicule est tombé en panne.
Une expertise amiable a été effectuée par l’assureur protection juridique de Madame [N] le 27 mai 2023.
L’expert a rendu son rapport le 5 juin 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Madame [B] [N] a fait assigner la société par action simplifiée CFK MOTORS devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
Condamner la société CFK MOTORS à payer à Madame [B] [N] la somme de 13.189,60 euros, toutes causes de préjudices confondues ;
Condamner la société CFK MOTORS au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et au support des entiers dépens ;
Rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SAS CKF MOTORS, bien que régulièrement assignée avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 21 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS CFK MOTORS à payer à Madame [B] [N] la somme de 11.684,94 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS CFK MOTORS au paiement de la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CFK MOTOR aux entiers dépens ;
Déboute Madame [B] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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