Tribunal judiciaire d’Évry, 20 janvier 2025, RG n° 23/01581
Tribunal judiciaire d’Évry, 20 janvier 2025, RG n° 23/01581

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Retard de diagnostic et conséquences sur l’état de santé d’une patiente : enjeux de responsabilité médicale.

Résumé

Exposé du litige

Suite à des douleurs abdominales, Madame [J] [S] se rend aux urgences le 2 juin 2010. Une radiographie révèle une stase stercorale, et un diagnostic de gastroentérite est posé. Malgré un traitement, ses douleurs persistent, entraînant une nouvelle hospitalisation le 11 juin 2010, où des examens supplémentaires sont réalisés, révélant un germe infectieux. Madame [S] est hospitalisée jusqu’au 24 juin 2010, puis transférée à la Clinique [19] pour une occlusion du grêle nécessitant une intervention chirurgicale.

Hospitalisations et complications

Après l’opération, Madame [S] subit plusieurs examens, dont une endoscopie et des échographies, qui mettent en évidence des complications. Elle est hospitalisée à plusieurs reprises, notamment pour des troubles neurologiques, et un AVC ischémique est diagnostiqué. Son état se dégrade, entraînant des troubles de la marche et des myoclonies. En 2011, elle est reconnue inapte au travail, et des expertises médicales sont réalisées pour évaluer son état.

Demande d’indemnisation

Les co-tuteurs de Madame [S] assignent les médecins et leur assureur devant le tribunal, demandant réparation pour les préjudices subis. Ils soutiennent que les erreurs de diagnostic ont causé un retard dans la prise en charge, entraînant des complications évitables. Ils demandent également une indemnisation pour divers préjudices, y compris des pertes de gains professionnels et des souffrances endurées.

Réponse des défendeurs

Les médecins et leur assureur demandent la mise hors de cause, arguant qu’il n’y a pas de lien de causalité entre leurs fautes et les dommages subis par Madame [S]. Ils contestent les accusations de manquement et soulignent que l’état neurologique de la patiente était déjà dégradé avant les événements.

Analyse des responsabilités

Le tribunal examine les responsabilités des médecins en se basant sur les rapports d’expertise. Il est établi qu’il y a eu un retard de diagnostic, mais ce retard n’est pas directement lié à la décompensation de l’état neurologique de Madame [S]. Les experts concluent que l’hospitalisation prolongée a pu aggraver son état, mais que la pathologie neurologique était préexistante.

Décision du tribunal

Le tribunal déboute les co-tuteurs de leurs demandes, considérant qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes des médecins et la dégradation de l’état de santé de Madame [S]. Les co-tuteurs sont condamnés aux dépens, et le jugement est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 23/01581 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDTE

NAC : 63A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Jean-Michel SCHARR,
l’AARPI WENGER-FRANCAIS

Jugement Rendu le 20 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [K] [S],
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [J] [S], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [A] [T],
domicilié : chez HOPITAL PRIVE [10],
[Adresse 5]

représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [G] [F], née le [Date naissance 4] 1971,
Profession : Medecin, domiciliée : chez HOPITAL [13],
[Adresse 3]

représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS plaidant

La MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS plaidant

La CPAM DE [Localité 20],
(dossier n°[Numéro identifiant 6])
dont le siège social est [Adresse 18],

défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistés de Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à des douleurs abdominales accompagnées de vomissements et de diarrhées, Madame [J] [S] s’est rendue le 2 juin 2010 aux urgences de l’Hôpital Privé [10] où il a été réalisé une radiographie de l’abdomen et du thorax qui objectivera l’existence d’une stase stercorale.

Une échographie abdomino-pelvienne pour un « bilan de douleurs abdominales associées à des vomissements à un syndrome diarrhéique » sera également pratiquée mais conclura à l’absence d’anomalie.

Il sera posé un diagnostic de gastroentérite et les résultats biologiques vont mettre en évidence un syndrome infectieux.

Madame [S] sortira le jour même avec prescription d’un ralentisseur du transit et mise en place d’une bi-antibiothérapie.

Devant la persistance des douleurs, Madame [S] sera de nouveau transportée, le 11 juin 2010, par sa fille, aux urgences du Centre Hospitalier Privé [10] où il sera réalisé un examen tomodensimétrique abdomino-pelvienne pour un « bilan de douleurs abdominales avec syndrome infectieux ».

Un examen cyto-bactériologique des urines sera également réalisé le 11 juin 2010 qui fera état de la présence d’un germe de type staphylococcus haemolyticus.

Madame [S] restera hospitalisée jusqu’au 24 juin 2010, d’abord en soins intensifs jusqu’au 23 juin puis auprès du service urologique du CHP [10] pour « syndrome infectieux aigu avec altération de l’état général et vomissements abondants ».

Les symptomes persistants, Madame [S] a été conduite à la Clinique [19] à [Localité 17].

Le 25 juin 2010, une radiographie de l’abdomen sera réalisée et va mettre en évidence de multiples niveaux hydro-aériques siégeant sur le grêle avec distension.

Une laparotomie en urgence sera réalisée pour occlusion du grêle sur hernie interne au niveau du grand épiploon avec nécrose ischémique de 60 cm de grêle ayant nécessité une résection anastomose et drainage.

Le 5 juillet 2010, il va être réalisé une endoscopie pour « Hyperleucocytose, syndrome biologique inflammatoire » dont le compte rendu fera état de la présence d’« une petite hernie hiatale, discrète œsophagite érythémateuse en rapport avec les vomissements. Biopsies gastro-duodénales étagées effectuées ».

Le 6 juillet 2010, il est réalisé une échographie abdominale pour indication «vomissements dans les suites d’une résection du grêle » qui conclut en ces termes : «Sludge vésiculaire sans signe de cholécystite associée. Deux images hypoéchogènes du lobe droit d’environ 15 mm sur fond de foie stéatosique (angiomes paraissant hypoéchogènes sur ce fond de foie hyperéchogène ? nodules hépatiques ?) ».

Le 9 juillet 2010, une biopsie duodénale est réalisée qui s’avère normale et une biopsie gastrique étagée qui met en évidence une « gastrite congestive ».
Le même jour, Madame [S] est opérée à la Clinique [19] à [Localité 17] pour une « reprise de la laparotomie pour collection du Douglas et syndrome sub-occlusif Drainage du Douglas (Hématome) et Adhésiolyse ».

Le 16 juillet 2010, un scanner thoraco-abdomino pelvien est réalisé pour « recherche de pneumopathie ou de collection après évacuation d’un hématome du douglas » qui conclut à la présence d’une « condensation des bases pulmonaires à prédominance droite pouvant témoigner d’un petit foyer infectieux pulmonaire ».

Le 17 juillet 2010, le Dr [I] précise que les suites de l’intervention en « urgence du 25 juin 2010 : coelio puis laparotomie pour occlusion du grêle avec nécrose ischémique sur hernie interne » sont « marquées par un glissement progressif sur le plan général et sur le plan psychique, sans signe infectieux majeur ».

A la même date un TDM Cérébral sera réalisé qui mettra en évidence des signes d’un «AVC sylvien profond ischémique ».

Madame [S] sera alors transférée au Centre Hospitalier [16] en réanimation polyvalente où elle restera hospitalisée du 17 juillet au 28 juillet 2010 pour, selon le compte-rendu, « troubles de la conscience dans un contexte d’AVC ischémique sylvien profond droit ».

Le 19 juillet 2010, Madame [S] se soumet à une IRM cérébrale pour indication
« apparition de troubles de la conscience post-opératoire. Hémiparésie droite. Le scanner sans injection montre une hypodensité ovalaire insulaire droite »

Une nouvelle IRM est pratiquée le 24/08/2010 et montre une image lacunaire temporale profonde droite ovalaire liquidienne, hypersignal T2, hyposignal T1 mesurant environ 10 mm/4mm de diamètre.

Le 21 juillet 2010, un scanner abdomino-pelvien est réalisé pour « infection rénale traitée et occlusion de la grêle opérée. Hématome pelvien drainé. Bilan étiologique d’un syndrome abdominal aigu » qui met en évidence un « petit trouble ventilatoire de la base pulmonaire droit et du cul de sac pulmonaire gauche » et « une infection encore évolutive».

Le 28 juillet 2010, Madame [S] sera transférée en service de médecine à l’hôpital [16] où elle restera jusqu’au 31 août 2010.

Du 31 août 2010 au 7 janvier 2011, Madame [S] a été hospitalisée au sein de la Clinique Médicale « [15] » pour « convalescence et récupération d’autonomie dans les suites d’un sepsis sur hématome du petit bassin au décours d’une laparotomie pour ischémie du grêle »

Du 7 avril 2011 au 26 avril 2011, Madame [S] a été de nouveau hospitalisée au sein du CH [21] dans le service de neurologie pour un « bilan d’un trouble mnésique et de la marche d’installation progressive ».

Le 12 avril 2011, une IRM cérébrale ne va mettre en évidence aucune anomalie.

Le 13 avril 2011, un scanner abdomino-pelvien va confirmer l’absence de masse anormale.

Le 14 avril 2011, il a été réalisé un tomoscintigraphie cérébrale pour « syndrome frontal aigu » qui met en évidence un « examen anormal compatible avec une DFT à prédominance droite. Dégénérescence hippocampique bilatérale elle aussi plus évidente à droite ».

Madame [S] sera hospitalisée du 28 avril au 26 aout 2011 dans le service de soins de suite du Centre Hospitalier [14] mais aucun progrès de la marche n’a été constaté compte tenu du syndrome frontal.

Le 23 septembre 2011, Madame [S] sera examinée par le Dr [H] en neurologie qui va remarquer une dégradation significative de l’état neurologique avec une aggravation des troubles de la marche constatant que Madame [S] se déplace en fauteuil roulant avec survenue de myoclonies au niveau de la face.

Le 5 octobre 2011, Madame [S] réalise un tomoscintigraphie cérébrale qui conclut à un
« examen anormal compatible avec une dégénérescence de la substance grise cérébrale de type DFT ».

Du 30 septembre 2011 au 10 octobre 2011, Madame [S] sera de nouveau hospitalisée au sein du CH [21] pour la « survenue de myoclonies et de trouble de la marche d’installation progressive ».

Du 14 novembre 2011 au 25 novembre 2011, Madame [S] sera hospitalisée auprès de la [11] à [Localité 23] pour rééducation à la marche.

Du 6 mars 2012 au 12 mars 2012, Madame [S] sera hospitalisée au sein du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 22] pour cure d’« une grosse éventration » nécessitant une « mise en place d’une plaque ».

Le 19 mars 2012, Madame [S] sera hospitalisée au sein du service de chirurgie viscérale en urgence du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 22] à la demande de l’infirmière à domicile en raison d’un « hématome post-opératoire ».

Elle sera transférée le 16 avril 2012 pour une prise en charge des suites d’un «hématome pariétal drainé chirurgicalement ayant compliqué une cure d’éventration » où elle restera hospitalisée jusqu’au 6 juin 2012.

Madame [S] a été reconnu inapte à la reprise de son travail en aout 2015 par la médecine du travail conduisant à son licenciement en septembre 2015.

Le 7 novembre 2017, Madame [S] consultera le Docteur [H], en sa qualité de neurologue qui a déclaré que « je ne pense pas qu’il s’agisse d’une maladie neurodégénérative. L’anoxie cérébrale post-coma est la plus probable sachant qu’il y a 7 ans, elle présentait des myoclonies traitée par KEPPRA. »

Ce dernier a réitéré son diagnostic lors de sa consultation du 13 février 2018 constatant que l’IRM cérébrale pratiquée en janvier 2018 « ne montre aucune évolutivité ».

Une expertise a été diligentée et confiée au Docteur [Z] ainsi qu’au Docteur [R] en qualité d’experts. Elle a été pratiquée le 8 décembre 2020.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 20, 23, 24 février et 10 mars 2023, Monsieur [P] [S], Madame [K] [S], agissant au nom de Madame [J] [S] en leur qualité de co-tuteurs de Madame [J] [S] étant sous tutelle par décision du Juge des tutelles au TJ de Melun du 24.01.2019, et en leur nom personnel en qualité de victimes par ricochet, ont fait assigner le Docteur [A] [T], le Docteur [G] [F], la MACSF, assureur responsabilité civile professionnelle des Docteurs [T] et [F], et la CPAM du 77 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Par conclusions en réponse, réactualisées et complétives n°II en date du 4 mars 2024, Monsieur [P] [S], Madame [K] [S], agissant au nom de Madame [J] [S] en leur qualité de co-tuteurs de Madame [J] [S] et en leur nom personnel en qualité de victimes par ricochet, demandent au tribunal de :
– RECEVOIR Monsieur [S] et Madame [K] [S] tant en leur nom personnel qu’en qualité de co-tuteur de Madame [S] en leurs demandes et les dires bien-fondés,

– RETENIR à l’encontre des Drs Docteurs [T] et [F] un manquement fautif au titre d’une erreur de diagnostic ayant entraîné un retard de prise en charge responsable de complications qui auraient pu être évitées par une simple aspiration digestive ;

– JUGER que la pathologie neurologique diagnostiquée en avril 2011 n’a été révélée qu’après la prise en charge non conforme de Madame [S],

– JUGER que le lien de causalité juridique entre la lourdeur des traitements et les longues hospitalisations délétères imputables au défaut de conformité de la prise en charge par les Drs Docteurs [T] et [F] et la décompensation d’une pathologie neurologique jusque-là inconnue et non diagnostiquée est suffisamment établi en l’espèce,

– DEBOUTER, en conséquence, les Drs [T] et [F] et leur assureur, la MACSF de leur demande de mise hors de cause qui n’est nullement justifiée en l’espèce,

– JUGER que le droit à indemnisation de Madame [S] ne saurait être réduit par un état antérieur asymptomatique qui ne s’est révélé qu’après sa prise en charge en juin 2010 et qu’il n’y a pas lieu de limiter son droit à indemnisation,

– ENTERINER l’évaluation des préjudices corporels proposée par le Docteur [V],

À titre principal :
– CONDAMNER in solidum les Drs [T] et [F] et leur assureur, la MACSF, à indemniser intégralement Madame [S] de l’ensemble des préjudices consécutifs aux complications subies,

– CONDAMNER in solidum les Drs [T] et [F] et leur assureur, la MACSF, à verser à Madame [S] les indemnités suivantes, dont à déduire la créance de la CPAM sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle uniquement :
– Assistance tierce personne avant consultation : 469.338,69 €
– Assistance tiercé personne après consolidation : 6.194.120,06 €
– Perte de gains professionnels futurs : 608.236,64 €
– Incidence professionnelle :150.000 €
– Logement adapté : à réserver
– Véhicule adapté : 87.223,50 €
– Déficit fonctionnel temporaire : 29.315,95 €
– Souffrances endurées : 40.000 €
– Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
– Déficit fonctionnel permanent : 206.250 €
– Préjudice d’agrément : 30.000 €
– Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : 30.000 €

– CONDAMNER in solidum les Drs [T] et [F] et leur assureur, la MACSF, à verser à Monsieur [S] et à Madame [K] [S], en leur qualité de victime par ricochet une indemnité de 50.000 € chacun au titre de la réparation de leur préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence,

À titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal entendrait retenir une indemnisation sur la base d’une simple perte de chance,
– JUGER que la perte de chance ne saurait être inférieure à 50%,

– CONDAMNER, en conséquence, in solidum les Drs [T] et [F] et leur assureur, la MACSF, à verser à Madame [S] les indemnités suivantes dont à déduire la créance de la CPAM sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle uniquement :
– Assistance tierce personne avant consultation : 234.669,34 €
– Assistance tierce personne après consolidation : 3.097.060,03 €

– Pertes de gains professionnels futurs : 304.118,31 €
– Incidence professionnelle : 75.000 ,00 €
– Logement adapté : à réserver
– Véhicule adapté : 43.611,75 €
– Déficit fonctionnel temporaire : 14.657,97 €
– Souffrances endurées : 20.000,00 €
– Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
– Déficit fonctionnel permanent : 103.125,00 €
– Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
– Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : 15.000,00 €

– CONDAMNER in solidum les Drs [T] et [F] et leur assureur, la MACSF, à verser à Monsieur [S] et à Madame [K] [S], en leur qualité de victime par ricochet une indemnité de 25.000 € chacun au titre de la réparation de leur préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence,

En tout état de cause :
– CONDAMNER in solidum les Drs [T] et [F] et leur assureur, la MACSF, à payer aux Consorts [S], sur l’ensemble des sommes auxquelles ils seront condamnés à titre principal ou, à titre subsidiaire, au titre de la réparation des préjudices personnels subis par Madame [J] [S] ainsi que les préjudices par ricochet, des intérêts au taux légal ainsi qu’à leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

– CONDAMNER in solidum les Drs [T] et [F] et leur assureur, la MACSF, à verser aux consorts [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– CONDAMNER in solidum les Drs [T] et [F] et leur assureur, la MACSF, aux entiers dépens,

– PRONONCER le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 20],

– JUGER qu’il n’y a pas lieu à s’opposer à une exécution provisoire,

– CONDAMNER, la MACSF aux entiers dépens dont distraction aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Jean-Michel SCHARR et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions en date du 18 décembre 2023, le Docteur [G] [F], le Docteur [A] [T] et la MACSF demandent au tribunal de :
– Ordonner la mise hors de cause des Docteurs [A] [T] et [G] [F], enl’absence de lien de causalité entre la faute et le dommage.
– Débouter les consorts [S] des demandes dirigées à l’encontre des Docteurs [A] [T] et [G] [F].
– Les condamner aux entiers dépens.

La CPAM du 77, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 21 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [P] [S], Madame [K] [S], agissant au nom de Madame [J] [S] en leur qualité de co-tuteurs de Madame [J] [S] et en leur nom personnel en qualité de victimes par ricochet de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [P] [S], Madame [K] [S], agissant au nom de Madame [J] [S] en leur qualité de co-tuteurs de Madame [J] [S] et en leur nom personnel en qualité de victimes par ricochet aux dépens ;

Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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