Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [L] [G] a assigné la SASU AA GROUP en référé pour obtenir la constatation de l’inefficacité d’un commandement de payer, l’expulsion de la SASU, et le paiement de diverses sommes dues, notamment des arriérés de loyer et des charges. Il a également demandé des indemnités d’occupation et des frais de procédure, ainsi que la prise en charge des frais d’exécution forcée. Contexte du bailLe bail commercial a été signé le 30 avril 2022, stipulant un loyer mensuel de 700 euros. Monsieur [L] [G] a constaté des impayés de la part de la SASU AA GROUP, ce qui l’a conduit à délivrer un commandement de payer le 21 août 2024, resté sans effet. Il a donc considéré que la clause résolutoire était acquise. Audience et absence de la SASULors de l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [L] [G] a présenté ses arguments et pièces, tandis que la SASU AA GROUP, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. Le juge a donc examiné les demandes sur le fond. Décision sur la clause résolutoireLe juge a constaté que le commandement de payer, délivré conformément à la loi, était resté infructueux, entraînant la résiliation automatique du bail au 22 septembre 2024. La SASU AA GROUP a été déclarée occupante sans droit ni titre, et son expulsion a été ordonnée. Indemnité d’occupationLe juge a précisé que, suite à la résiliation du bail, la SASU AA GROUP devait verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 22 septembre 2024, jusqu’à la restitution des lieux. Demandes provisionnellesConcernant les loyers et charges impayés, le juge a constaté que la somme de 7.300 euros était due pour la période de janvier à octobre 2024. De plus, la SASU a été condamnée à payer 2.401 euros pour la taxe foncière 2024, conformément aux termes du bail. Clause pénale et dépensLa demande de majoration de 10% des sommes dues, au titre de la clause pénale, n’a pas été retenue, le juge considérant qu’elle n’était pas incontestable. La SASU AA GROUP a été condamnée aux dépens, y compris les frais de commissaire de justice, ainsi qu’à verser 1.500 euros à Monsieur [L] [G] pour les frais irrépétibles. Conclusion de la décisionLe juge a ordonné l’expulsion immédiate de la SASU AA GROUP, a fixé l’indemnité d’occupation, et a condamné la SASU à payer les sommes dues, tout en rappelant que l’exécution provisoire était de droit. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01215 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPVY
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. AA GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Monsieur [L] [G] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SASU AA GROUP, au visa des articles L.143-2 et L.145-41 du code de commerce, et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– Constater que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 21 août 2024 à la SASU AA GROUP est resté sans effet ;
– Constater que la SASU AA GROUP est occupante sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner son expulsion et de tous occupants de son fait, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
– Condamner, à titre provisionnel, la SASU AA GROUP à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 8.613,33 euros au titre de l’arriéré de loyer et charge arrêté au 10 octobre 2024 sauf à parfaire ;
– Condamner, à titre provisionnel, la SASU AA GROUP à payer Monsieur [L] [G] la somme de 2.401 euros en paiement de la taxe foncière 2024 ;
– Fixer et condamner, à titre provisionnel, la SASU AA GROUP à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés ;
– Fixer et condamner, à titre provisionnel, la SASU AA GROUP à payer à Monsieur [L] [G] 10% du montant de la somme due et ce, conformément à la clause pénale insérée au bail ;
– Condamner la SASU AA GROUP à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du ou des débiteurs condamnés ;
– Condamner la SASU AA GROUP aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de commissaire de justice.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [G] expose que, par acte du 30 avril 2022, il a donné à bail à la SASU AA GROUP des locaux commerciaux situés à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 700 euros hors charges payable d’avance. Il explique que, sa locataire ayant cessé de régler de manière régulière ses loyers et charges, il a été contraint de lui faire délivrer le 21 août 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 7.266,30 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti. Il estime en conséquence que la clause résolutoire est acquise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [L] [G], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU AA GROUP n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] à la date du 22 septembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de la SASU AA GROUP et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SASU AA GROUP à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que Monsieur [L] [G] aurait perçues si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 22 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SASU AA GROUP à payer à Monsieur [L] [G], à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SASU AA GROUP à payer à Monsieur [L] [G], à titre provisionnel, la somme de 7.300 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2024 inclus ;
CONDAMNE la SASU AA GROUP à payer à Monsieur [L] [G], à titre provisionnel, la somme de 2.401 euros au titre de la taxe foncière 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SASU AA GROUP aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SASU AA GROUP à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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