Tribunal judiciaire d’Évry, 17 janvier 2025, RG n° 24/01214
Tribunal judiciaire d’Évry, 17 janvier 2025, RG n° 24/01214

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour constater des désordres de construction

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [I] [T] a engagé une procédure en référé contre la SASU MEDLIK CONSTRUCTION et la MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAULOLAIS, suite à des désordres constatés après des travaux de surélévation de son pavillon. Les travaux, réalisés conformément à un devis de 100.417,51 euros TTC, ont été achevés le 6 octobre 2022, mais des problèmes tels que des tuiles tombantes et une fuite au plafond sont apparus fin 2023. Malgré plusieurs courriers adressés aux parties concernées, aucune réponse satisfaisante n’a été reçue.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [I] [T] a soutenu sa demande d’expertise judiciaire, tandis que la MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAULOLAIS a exprimé des réserves. La SASU MEDLIK CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge a décidé de statuer sur le fond, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Demande d’expertise judiciaire

Monsieur [I] [T] a justifié sa demande d’expertise en produisant divers documents, tels que le titre de propriété, le permis de construire, le devis et la facture des travaux, ainsi qu’un procès-verbal de constat. Ces éléments ont permis de démontrer la vraisemblance des désordres allégués, justifiant ainsi la désignation d’un expert pour établir la preuve des faits avant tout procès.

Décision du juge

Le juge a ordonné la mesure d’expertise, désignant Monsieur [G] [X] comme expert judiciaire. Sa mission consiste à relever et décrire les désordres, en déterminer l’origine et les causes, et évaluer les conséquences sur la solidité et l’habitabilité des ouvrages. L’expert devra également donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur les préjudices subis.

Frais d’expertise et dépens

Monsieur [I] [T] a été condamné à consigner une provision de 3.000 euros pour les frais d’expertise, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Les dépens ont été laissés à sa charge, en l’absence de partie succombante. Le juge a également précisé les modalités de communication et de suivi de l’expertise, invitant les parties à utiliser des outils dématérialisés pour limiter les frais.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01214 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPKJ

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

S.A.S.U. MEDLIK CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

Société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAULOLAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 octobre et 5 novembre 2024, Monsieur [I] [T] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SASU MEDLIK CONSTRUCTION et la MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAULOLAIS, au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [T] expose que :

il a fait appel à la SAS MEDLIK CONSTRUCTION, assurée auprès de la MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAULOLAIS, pour des travaux de surélévation de son pavillon sis [Adresse 6] à [Localité 11], conformément au devis du 1er juillet 2022 d’un montant de 100.417,51 euros TTC, consistant en la réalisation de travaux de dépose de la toiture existante, Ia réalisation d’une surélévation maçonnée, la réalisation d’une nouvelle charpente et la réalisation d’une couverture en zinc ;le 6 octobre 2022, les travaux ont été achevés avec réserves, qui ont été levées le 11 octobre suivant ;fin 2023, il a constaté que des tuiles tombaient ainsi que l’apparition d’une fuite au plafond et il en a informé la SAS MEDLIK CONSTRUCTION ;malgré les divers courriers adressés tant à la SAS MEDLIK CONSTRUCTION qu’à son assureur la MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAULOLAIS pour les interpeler sur les désordres se multipliant, il n’a eu aucun retour concret.
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [I] [T], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

La MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAULOLAIS, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Bien que régulièrement assignée, la SASU MEDLIK CONSTRUCTION n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DONNE ACTE à la société MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAULOLAIS de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;

ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

Monsieur [G] [X]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 9]
port. : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 10]

avec mission de :

relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé, affectant le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11] ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
déterminer la date d’apparition des désordres ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [T], auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry ([Courriel 12] / tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [T].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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