Tribunal judiciaire d’Évry, 17 janvier 2025, RG n° 24/01202
Tribunal judiciaire d’Évry, 17 janvier 2025, RG n° 24/01202

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Résiliation de bail commercial et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Contexte de l’affaire

La SARL LISSES a assigné en référé la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES le 8 novembre 2024, invoquant l’article L.145-41 du code de commerce et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. La SARL demande la déclaration de la clause résolutoire de leur bail commercial, l’expulsion de la SAS, la séquestration de ses meubles, ainsi que le paiement de diverses sommes dues.

Les faits marquants

La SARL LISSES a conclu un bail commercial avec la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES pour des locaux à usage de stockage et bureaux, moyennant un loyer annuel de 16.877,72 euros. La locataire a cessé de payer ses loyers, entraînant un commandement de payer délivré le 24 septembre 2024, resté sans effet. De plus, la SAS ne respectait pas la destination des locaux, justifiant ainsi la demande de résiliation du bail.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue le 10 décembre 2024, où la SARL a réitéré ses demandes. La SAS SAPHIR CLEAN SERVICES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge a donc examiné les prétentions de la SARL et a décidé de mettre l’affaire en délibéré pour le 17 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 25 octobre 2024, ordonnant l’expulsion de la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES des locaux. Il a également statué sur le sort des meubles, précisant qu’ils seraient régis par les articles du code des procédures civiles d’exécution.

Condamnations financières

La SAS a été condamnée à verser à la SARL une somme provisionnelle de 10.104,32 euros pour loyers et charges impayés, assortie d’intérêts à compter du 8 novembre 2024. De plus, une indemnité d’occupation a été fixée, ainsi que des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros.

Exécution de la décision

Le juge a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et a rejeté toute autre demande non fondée. La décision a été prononcée le 17 janvier 2025, avec mise à disposition au greffe.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01202 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPU2

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1177

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.S. SAPHIR CLEAN SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 8 novembre 2024, la SARL LISSES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure, aux fins de voir :

– Déclarer acquise la clause résolutoire du bail commercial du 29 janvier et 1er février 2024 à effet au 25 octobre 2024 ;
– Ordonner l’expulsion de la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES, ainsi que celle de tout éventuel occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– Dire et juger que les meubles appartenant à la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES seront séquestrés dans tel garde-meubles qu’il plaira à la SARL [Localité 4] de choisir, aux frais, risques et périls de la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES ;
– Condamner la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à payer à la SARL [Localité 4] :
– la somme provisionnelle de 10.104,32 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 28 octobre 2024, assortie des intérêts conventionnels fixés au taux mensuel de 1.5% ;
– la somme provisionnelle de 1.010,43 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
– une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024, égale au montant du dernier loyer journalier facturé majoré de 50%, outre les charges, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
– Condamner la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à payer à la SARL [Localité 4] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES en tous les dépens, en ce compris le coût des commandements du 24 septembre 2024.

Au soutien de ses demandes, la SARL [Localité 4] expose que, par acte sous seing privé conclu les 29 janvier et 1er février 2024, elle a donné à bail commercial des locaux à la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES, à usage exclusif de stockage avec bureaux d’accompagnement dans le domaine du nettoyage industriel, moyennant un loyer annuel de 16.877,72 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement et d’avance outre les provisions pour charges et taxes. Elle explique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 24 septembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 7.683,24 euros TTC, lequel est demeuré infructueux. Elle précise en outre avoir constaté que sa locataire ne respecte pas la destination des locaux conformément au bail de sorte qu’elle lui a également fait délivrer le 24 septembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire pour non respect de la destination prévue au bail. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la SARL [Localité 4], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] à la date du 25 octobre 2024 ;

ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;

DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à payer à la SARL [Localité 4] la somme provisionnelle de 10.104,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de délivrance de l’assignation ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des intérêts conventionnels;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration des intérêts conventionnels ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’indemnité conventionnelle ;

FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SARL [Localité 4] aurait perçues si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 25 octobre 2024 ;

CONDAMNE la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à payer à la SARL [Localité 4] à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de 50% de l’indemnité d’occupation ;

CONDAMNE la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;

CONDAMNE la SAS SAPHIR CLEAN SERVICES à payer à la SARL [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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