Tribunal judiciaire d’Évry, 17 janvier 2025, RG n° 24/01199
Tribunal judiciaire d’Évry, 17 janvier 2025, RG n° 24/01199

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI FREY-NEGRIER a assigné la SARL INITIAL GLASS en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry le 6 novembre 2024. Cette action vise à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, déclarer la SARL INITIAL GLASS occupante sans droit ni titre, ordonner son expulsion, et obtenir le paiement d’un arriéré locatif.

Les faits marquants

La SCI FREY-NEGRIER a conclu un bail commercial avec Monsieur [N] [I] en 2007, cédé à la SARL INITIAL GLASS. Après des manquements de paiement, un commandement de payer a été délivré le 5 août 2024, resté infructueux. La SCI a donc considéré que la clause résolutoire était acquise depuis le 6 septembre 2024.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la SCI FREY-NEGRIER a présenté ses arguments et a mis à jour le montant de la dette à 31.960 euros. La SARL INITIAL GLASS, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Décision du juge

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence de la défenderesse, considérant que les demandes de la SCI étaient régulières et fondées. Il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de la SARL INITIAL GLASS des locaux.

Indemnité d’occupation

Le juge a également statué que la SARL INITIAL GLASS devait verser une indemnité d’occupation mensuelle à la SCI FREY-NEGRIER, équivalente au montant du loyer, à compter du 6 septembre 2024, jusqu’à la libération des lieux.

Condamnation financière

La SARL INITIAL GLASS a été condamnée à payer 25.168 euros à titre provisionnel pour les loyers et charges impayés, ainsi qu’à couvrir les dépens de la procédure et à verser 1.500 euros pour les frais irrépétibles.

Exécution de la décision

Le juge a rappelé que l’exécution de la décision était de droit et a rejeté toute autre demande. La décision a été prononcée le 17 janvier 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01199 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO3L

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. FREY-NEGRIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. INITIAL GLASS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 6 novembre 2024, la SCI FREY-NEGRIER a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL INITIAL GLASS, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

– Constater que par l’effet des deux commandements en date du 5 août 2024 restés infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise à la bailleresse ;

– Déclarer la défenderesse occupante sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2024 des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

– Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL INITIAL GLASS, et de tous occupants de son chef, avec l’appui de la force publique si besoin est, des locaux qu’elle occupe indûment et sans titre [Adresse 1] à [Localité 3] ;

– Condamner la défenderesse par provision à payer à la SCI FREY-NEGRIER la somme de 25.168 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer et des charges exigibles à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux ;

– Rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;

– Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SCI FREY-NEGRIER expose que, par acte sous seing privé du 4 août 2007, elle a donné à bail à Monsieur [N] [I], aux droits duquel vient la SARL INITIAL GLASS, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement et d’avance. Elle explique, sa locataire ayant cessé de régler ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 5 août 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 20.640 euros avec sommation d’avoir à produire une attestation d’assurance, en vain. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise depuis le 6 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la SCI FREY-NEGRIER, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a toutefois actualisé le montant de la dette à la somme de 31.960 euros selon courriel versé aux débats à l’audience.

Bien que régulièrement assignée, la SARL INITIAL GLASS n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] à la date du 6 septembre 2024 ;

ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SARL INITIAL GLASS et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;

RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL INITIAL GLASS à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI FREY-NEGRIER aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 6 septembre 2024 ;

CONDAMNE la SARL INITIAL GLASS à payer à la SCI FREY-NEGRIER à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;

CONDAMNE la SARL INITIAL GLASS à payer à la SCI FREY-NEGRIER la somme provisionnelle de 25.168 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus ;

CONDAMNE la SARL INITIAL GLASS aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;

CONDAMNE la SARL INITIAL GLASS à payer à la SCI FREY-NEGRIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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