Tribunal judiciaire d’Évry, 17 janvier 2025, RG n° 23/07223
Tribunal judiciaire d’Évry, 17 janvier 2025, RG n° 23/07223

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Obligations de remboursement et recours de la caution dans un contrat de prêt immobilier

Résumé

Exposé du litige

Par une offre sous seing privé acceptée en février 2011, Madame [E] [P], épouse [N], et Monsieur [G] [N] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2]. Le premier prêt, d’un montant de 25.650 euros à taux zéro, était remboursable en 240 mensualités, tandis que le second, d’un montant de 229.350 euros à un taux de 3,9 %, était remboursable en 300 mensualités. La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a agi en tant que caution pour ces prêts.

Impayés et mise en demeure

À partir de décembre 2022, les époux [N] ont cessé de régler les échéances du prêt n°08625918, et à partir d’avril 2023, celles du prêt n°08625917. En juin 2023, la banque a adressé une mise en demeure aux époux pour le paiement de 7.981,89 euros, leur indiquant que la déchéance du terme serait prononcée en cas de non-règlement. N’ayant pas régularisé leur situation, la déchéance a été prononcée, et en octobre 2023, la banque a réclamé un montant total de 174.658,43 euros.

Intervention de la caution

Suite à l’absence de paiement, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a été appelée en garantie par la banque. Elle a réglé les montants dus, soit 10.618,42 euros pour le prêt n°08625917 et 152.341,04 euros pour le prêt n°08625918, par quittances subrogatives en octobre 2023. En décembre 2023, la société de caution a assigné les époux [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir le remboursement des sommes versées.

Demande de condamnation

La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a demandé au tribunal de condamner solidairement les époux [N] au paiement des montants dus, ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement. Elle a également sollicité une indemnisation de 5.000 euros pour les frais de justice et la prise en charge des dépens. Les époux [N] ne se sont pas présentés et n’ont pas constitué avocat.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la demande de la société de caution, considérant que les époux [N] n’avaient pas respecté leurs obligations de remboursement. Il a ordonné leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues, ainsi qu’à la prise en charge des dépens et des frais non compris dans les dépens, fixés à 1.200 euros. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 23/07223 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYKI

NAC : 53B

Jugement Rendu le 17 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2], Société coopérative de caution mutuelle à capital variable, régie par les articles L515-4 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des texes relatifs au Cautionnement Mutuel et aux établissements de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 429.903.362, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 2]

Représentée par Maître Paul BUISSON de la SDE BUISSON & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE plaidant, Maître Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS postulant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [G] [S] [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]

Défaillant,

Madame [E] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]

Défaillante,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rachel MAMAN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé reçue le 24 janvier 2011, acceptée le 21 février 2011, Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] :
un prêt immobilier n°08625917 d’un montant de 25.650 euros au taux de 0 %, remboursable en 240 mensualités,Un prêt immobilier Habitat n°08625918 d’un montant de 229.350 au taux de 3,9 % remboursable en 300 mensualités.La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] s’est portée caution des époux [N] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2].
Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de décembre 2022 au titre du prêt n°08625918 et à compter du mois d’avril 2023 au titre du prêt n°08625917.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 juin 2023, le BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a demandé à Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] de s’acquitter, sous huit jours, du paiement de la somme de 7.981,89 euros au titre des échéances impayées. Il lui a été précisé qu’à défaut de règlement des échéances dans ce délai, la déchéance du terme serait acquise entrainant l’exigibilité immédiate du solde des prêts.
Les époux [N] n’ayant pas régularisé la situation, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a prononcé la déchéance.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a mis en demeure Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] de lui régler la somme totale 174.658,43 euros.

A défaut de paiement, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de :
– 10.618,42 euros au titre du prêt n°08625917 selon quittance subrogative du 24 octobre 2023,
-152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 selon quittance subrogative du 24 octobre 2023.
Par actes des 14 et 18 décembre 2023, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a fait assigner en paiement Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] [N] et Madame [E] [P], épouse [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] les sommes de :10.618,42 euros au titre du prêt à taux zéro n°08625917, majorée des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement 152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile, si elle n’est de droit ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] [N] et Madame [E] [P], épouse [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] [N] et Madame [E] [P], épouse [N] aux entiers dépens y compris les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagées. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux [N] n’ont pas honoré leurs obligations de remboursement à l’égard de la BANQUE POPULAIRE, au droit de laquelle elle est subrogée, et qu’elle dispose d’une créance, certaine, liquide et exigible lui permettant de solliciter la condamnation solidaire des époux [N] au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil au titre des prêts n°08625917 et n°08625918 selon quittances en date du 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] sont non comparants, non représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 22 novembre 2024 et la procédure a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] à verser à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] :
10.618,42 euros au titre du prêt à taux zéro n°08625917, majorée des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement 152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement. CONDAMNE in solidum Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Rachel MAMAN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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