Tribunal judiciaire d’Évreux, 8 janvier 2025, RG n° 24/03704
Tribunal judiciaire d’Évreux, 8 janvier 2025, RG n° 24/03704

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évreux

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

[B] [U] est propriétaire de deux lots dans l’immeuble Languedoc, soumis au régime de la copropriété. Le syndic, la S.A.S.U FONCIA NORMANDIE, a mis en demeure [B] [U] de régler des charges impayées s’élevant à 1815,66 euros par un courrier daté du 13 mai 2024.

Procédure judiciaire

Le 5 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a assigné [B] [U] devant le tribunal, demandant le paiement de 2 121,16 euros pour les charges impayées, ainsi que d’autres sommes pour des frais et des dommages et intérêts. L’audience s’est tenue le 27 novembre 2024, mais [B] [U] ne s’est pas présenté.

Arguments du demandeur

Le syndicat a justifié sa demande par des procès-verbaux d’assemblées générales et un décompte des charges, prouvant que [B] [U] devait 2 814,95 euros, incluant des frais de poursuite. Le non-paiement des charges par un copropriétaire a été présenté comme une source de difficultés financières pour l’ensemble de la copropriété.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné [B] [U] à payer les sommes dues pour les charges impayées, ainsi que des dommages et intérêts de 2 000 euros pour le préjudice causé au syndicat. De plus, il a été condamné à régler 1 000 euros pour les frais de justice et à supporter les dépens.

Exécution provisoire

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi au syndicat de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de [B] [U].

N° RG 24/03704 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LANGUEDOC SIS [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice, la S.A.S.U FONCIA NORMANDIE
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
– [Localité 4]

Représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [U]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
– [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024

JUGEMENT :

– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025,
– signé par Sabine ORSEL, présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.

Copie exécutoire délivrée le :

Copie délivrée le :

Service expertise le :

**************

EXPOSE DU LITIGE

[B] [U] est propriétaire des lots n°59 (appartement) et n°60 (cave) au sein de l’immeuble Languedoc, situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Invoquant des charges demeurées impayées, le syndic en exercice, la SASU FONCIA NORMANDIE, l’a mis en demeure de payer la somme de 1815,66 euros par courrier du 13 mai 2024.

Par acte du 5 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LANGUEDOC SIS A [Adresse 3] A [Localité 4], représenté par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE, a fait assigner [B] [U] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
-condamner [B] [U] à lui payer la somme de 2 121,16 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 1er octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 1 869,66 euros et à compter de l’assignation sur le solde ;
-condamner [B] [U] à lui payer la somme de 445,50 euros, correspondant au montant de l’appel prévisionnel devenu immédiatement exigible ;
-condamner [B] [U] à lui payer la somme de 693,79 euros, au titre des frais nécessaires;
-condamner [B] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat ;
-condamner [B] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner [B] [U] aux dépens, en ce y compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier ;
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

À l’audience du 27 novembre 2024, [B] [U] n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,

CONDAMNE [B] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LANGUEDOC SIS A [Adresse 3] A [Localité 4], représenté par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE la somme de 2 121,16 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 1er octobre 2024 ;

CONDAMNE [B] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LANGUEDOC SIS A [Adresse 3] A [Localité 4], représenté par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE la somme de 445,50 euros, correspondant au montant de l’appel prévisionnel devenu immédiatement exigible au titre du premier trimestre de l’année 2025, ainsi que du fonds de travaux ;

N° RG 24/03704 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EB – jugement du 08 janvier 2025

CONDAMNE [B] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LANGUEDOC SIS A [Adresse 3] A [Localité 4], représenté par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE la somme de 693,79 euros TTC au titre des frais de poursuite ;

DIT que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter du 13 mai 2024 ;

CONDAMNE [B] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LANGUEDOC SIS A [Adresse 3] A [Localité 4], représenté par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE, la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;

CONDAMNE [B] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LANGUEDOC SIS A [Adresse 3] A [Localité 4], représenté par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [B] [U] aux entiers dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le greffier La présidente

 


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