Tribunal judiciaire d’Évreux, 8 janvier 2025, RG n° 24/00484
Tribunal judiciaire d’Évreux, 8 janvier 2025, RG n° 24/00484

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évreux

Thématique : Responsabilité et obligations du liquidateur dans le cadre d’une liquidation amiable

Résumé

Commande et paiement du véhicule

En décembre 2023, [U] [D] a commandé un véhicule Chevrolet Camaro auprès de la SAS DAVEX AUTOMOBILE, en versant un total de 48 250 euros par deux virements effectués les 8 et 15 décembre.

Cessation d’activité de la SAS DAVEX AUTOMOBILE

Le 31 décembre 2023, la SAS DAVEX AUTOMOBILE a cessé son activité, et [S] [P] a été nommé liquidateur amiable. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mai 2024.

Assignation en justice

Le 5 novembre 2024, [U] [D] a assigné la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] en référé, demandant la production de documents juridiques et comptables, la restitution de la somme de 48 250 euros, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de [U] [D]

[U] [D] a soutenu que la SAS DAVEX AUTOMOBILE n’avait pas respecté son obligation de livraison et que [S] [P], en tant que liquidateur, avait failli à son devoir en ne différant pas la clôture de la liquidation malgré la créance due.

Absence de comparution

Lors de l’audience du 27 novembre 2024, la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] n’ont pas comparu, ce qui a conduit à l’examen des demandes.

Recevabilité des demandes

Le tribunal a jugé que la SAS DAVEX AUTOMOBILE, ayant été radiée et n’étant plus représentée par un mandataire ad hoc, ne pouvait être mise en cause, rendant les demandes à son encontre irrecevables.

Communication de pièces

Le tribunal a ordonné à [S] [P] de communiquer les documents juridiques et comptables nécessaires à [U] [D], assortis d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours.

Demande de provision

La demande de provision de [U] [D] a été rejetée, le tribunal considérant que la question de la responsabilité de [S] [P] relevait du juge du fond.

Frais de procès

Le tribunal a condamné [S] [P] aux dépens, sans faire droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

N° RG 24/00484 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H46I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [D]
né le 03 Février 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS

S.A.S. DAVEX AUTOMOBILE
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 889 748 893
dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
– [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [S] [P]
En sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.S DAVEX AUTOMOBILE,
demeurant [Adresse 3]
– [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL

GREFFIER: Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025,
– signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.

Copie exécutoire délivrée le :

Copie délivrée le :

N° RG 24/00484 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H46I – ordonnance du 08 janvier 2025

Service expertise le :

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Au mois de décembre 2023, [U] [D] a passé commande auprès de la SAS DAVEX AUTOMOBILE d’un véhicule de la marque Chevrolet, modèle Camaro. En contrepartie, il a versé à la société la somme de 48 250 euros par deux virements des 8 et 15 décembre 2023.

Le 31 décembre 2023, la SAS DAVEX AUTOMOBILE a cessé son activité et [S] [P] a été désignée comme liquidateur amiable. La SAS DAVEX AUTOMOBILE a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mai 2024.

Se plaignant que le véhicule n’a pas été livré, ou le prix restitué, par actes des 5 novembre 2024, [U] [D] a fait assigner la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
-condamner in solidum la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] à produire tous les actes juridiques et comptables de la SAS DAVEX AUTOMOBILE de nature à justifier des mesures de radiation, de dissolution et de liquidation amiable qui auraient été prises, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-condamner in solidum la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 48 250 euros au titre de la restitution du prix payé pour le véhicule de la marque Chevrolet, modèle Camaro ;
-condamner in solidum la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] à aux dépens.

Il fait valoir que :
-la responsabilité de la SAS DAVEX AUTOMOBILE est engagée pour ne pas s’être acquittée de son obligation de livraison et pour ne pas avoir restitué le prix de la voiture ;
-la responsabilité personnelle de [S] [P], en qualité de liquidateur amiable, est également engagée puisque, en ayant connaissance de la créance due par la société à son égard, elle n’a pas différé la clôture de la liquidation amiable de la société et sollicité l’ouverture d’une procédure collective ;
-en ne provisionnant pas la créance, [S] [P] a détourné l’actif de la société à son détriment.

À l’audience du 27 novembre 2024, la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,

DECLARE irrecevables les demandes à l’encontre de le SAS DAVEX AUTOMOBILE ;

CONDAMNE [S] [P] à communiquer à [U] [D] les actes juridiques et comptables de la SAS DAVEX AUTOMOBILE de nature à justifier des mesures de radiation, de dissolution et de liquidation amiable qui auraient été prises ;

ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;

REJETTE la demande de provision ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [S] [P] aux entiers dépens.

Le greffier La présidente

 


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