Tribunal judiciaire d’Évreux, 3 février 2025, RG n° 24/02987
Tribunal judiciaire d’Évreux, 3 février 2025, RG n° 24/02987

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évreux

Thématique : Recours subrogatoire et limites des intérêts en matière de cautionnement immobilier

Résumé

Contexte de l’Affaire

La Société Générale a accordé deux prêts immobiliers à un débiteur, désigné ici comme un emprunteur, pour l’acquisition de biens destinés à la location. Le premier prêt, intitulé “Casanova Taux Fixe”, s’élevait à 56 409,65 euros, tandis que le second, nommé “Habitat”, était de 84 760,23 euros. Ces prêts étaient garantis par une société de cautionnement, désignée comme la caution.

Défaillance de l’Emprunteur

L’emprunteur a cessé de rembourser ses prêts, ce qui a conduit la Société Générale à faire appel à la caution pour honorer les paiements dus. En conséquence, la caution a assigné l’emprunteur devant le tribunal pour obtenir le remboursement des sommes versées en sa qualité de garant.

Demande de Remboursement

La caution a demandé à l’emprunteur de lui rembourser un total de 58 854,97 euros pour le prêt “Casanova Taux Fixe” et 82 674,34 euros pour le prêt “Habitat”, avec des intérêts légaux à partir de la date de l’assignation. Elle a également sollicité la capitalisation des intérêts et le remboursement de frais de justice.

Procédure Judiciaire

L’assignation a été effectuée conformément aux règles de procédure, mais l’emprunteur n’a pas constitué d’avocat ni comparu devant le tribunal. Le juge a donc examiné la demande de la caution en l’absence de l’emprunteur.

Analyse des Créances

Concernant le prêt “Casanova Taux Fixe”, la caution a payé un total de 58 072,56 euros, mais n’a pas pu justifier l’application d’intérêts sur cette somme. Par conséquent, l’emprunteur a été condamné à rembourser 58 072,56 euros avec des intérêts légaux à partir de l’assignation. Pour le prêt “Habitat”, la caution a également réglé 81 372,70 euros, mais là encore, les intérêts n’ont pas été justifiés, et l’emprunteur a été condamné à rembourser 81 372,70 euros avec des intérêts légaux.

Frais de Justice

L’emprunteur, ayant perdu l’instance, a été condamné aux dépens. Cependant, la caution a été déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles, en raison de l’équité liée à la situation économique des parties.

Conclusion du Jugement

Le tribunal a condamné l’emprunteur à rembourser les sommes dues à la caution pour les deux prêts, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts et en statuant sur les frais de justice. L’exécution provisoire a été ordonnée, garantissant ainsi le recouvrement rapide des créances.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/02987 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2PF
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro n°302 493 275
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
– [Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre du cabinet RSD avocats, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
– [Localité 1]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2024.

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Février 2025.

JUGEMENT :

– au fond,
– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe,
– rédigé par Marie LEFORT,
– signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes sous seing privé en date des 19 juin et 1er novembre 2010, la Société Générale a consenti à M. [V] [R] deux prêts immobilier destinés à l’acquisition de biens à destination locative :
– le premier intitulé “Casanova Taux Fixe” n°810036772290 d’un montant de 56 409,65 euros remboursable sur une durée de 252 mois au taux contractuel de 3,71 %,
– le second intitulé “Habitat” n° 810041579904 d’un montant de 84 760,23 euros remboursable sur une durée de 252 mois au taux contractuel de 3,75 %.

La société Crédit Logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution solidaire en garantie de ces prêts.

Suite à la défaillance de M. [R] dans le remboursement des échéances de ses prêts, la Société Générale a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.

Par acte en date du 5 septembre 2024, le Crédit logement a assigné M. [R] devant ce tribunal, au visa des articles 2288 et suivants et 2305 du code civil, aux fins de le voir condamner, au titre de son recours subrogatoire, à lui payer :
– la somme de 58 854,97 euros au titre du prêt “Casanova Taux Fixe” avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024,
– la somme de 82 674,34 euros au titre du prêt “Habitat” avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024.

Il a également sollicité :

– la capitalisation des intérêts une fois par an et pour la première fois le 24 juin 2025 pour produire eux-mêmes intérêts, le tout sur le fondement de l’article 1154 du code de procédure civile,

– la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

L’assignation a été délivrée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile avec établissement d’un procès-verbal de recherche infructueuses et M. [R] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’affaire a été prononcée le 18 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la société Crédit Logement au titre de son prêt intitulé “Casanova Taux Fixe” n°810036772290 la somme totale de 58 072,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,

CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la société Crédit Logement au titre de son prêt intitulé “Habitat” n° 810041579904 la somme totale de 81 372,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,

DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens de l’instance,

DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente

 


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