Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évreux
Thématique : Validité des résolutions en assemblée générale : nécessité de l’unanimité des associés
→ RésuméConstitution de la société Les RomarinsEn 2002, plusieurs individus, dont M. [D], M. [S], Mme [U], M. [A] et Mme [E], ont fondé la société civile immobilière « Les Romarins » pour acquérir un immeuble hôtelier situé à [Localité 18]. M. [D] a été nommé gérant de la société. Exploitation et changements de géranceLe bien a été loué à la société Mas des Carassins, également dirigée par M. [D], qui a exploité l’hôtel jusqu’au 18 novembre 2013, date à laquelle le fonds de commerce a été vendu à la société Titiandre. M. [D] a démissionné de son poste de gérant le 31 décembre 2014, et Mme [E] a été nommée à ce poste le 15 janvier 2015. Procédure de sauvegarde judiciaireLe 19 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Evreux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire pour la société Les Romarins, désignant Me [Z] comme mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été approuvé par jugement le 22 février 2018. Assemblées générales contestéesLes assemblées générales des 26 juin 2021 et 29 juin 2022 ont été convoquées pour approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et 2021, respectivement. Les consorts [S], [U], [D] et [A] ont contesté la validité des décisions prises lors de ces assemblées. Assignation en justiceLe 15 et 16 décembre 2022, les consorts ont assigné les sociétés Mandateam et Les Romarins ainsi que Mme [E] devant le tribunal judiciaire d’Evreux, demandant l’annulation des résolutions adoptées lors des assemblées générales contestées. La société Mandateam n’a pas constitué avocat, affirmant ne pas avoir qualité pour participer aux mesures de gestion de la société Les Romarins. Demandes des partiesLes consorts [S], [U], [D] et [A] ont demandé l’annulation des résolutions, le déboutement de la société Les Romarins et de Mme [E] de toutes leurs demandes, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros. Ils soutiennent que les décisions d’approbation des comptes doivent être prises à l’unanimité des associés, ce qui n’a pas été respecté. Réponse de la société Les Romarins et de Mme [E]La société Les Romarins et Mme [E] ont demandé le rejet des demandes d’annulation, arguant que l’approbation des comptes ne nécessite pas l’unanimité et que les décisions doivent être prises par les présents ou représentés à l’assemblée. Elles ont également invoqué le principe de l’estoppel pour contester la demande d’annulation. Décision du tribunalLe tribunal a annulé les résolutions adoptées lors des assemblées générales des 26 juin 2021 et 29 juin 2022, considérant que ces décisions n’avaient pas été prises à l’unanimité des associés. La société Les Romarins et Mme [E] ont été condamnées aux dépens et à verser 3 000 euros aux consorts au titre des frais irrépétibles. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04121 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDJ2
NAC : 34C Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16] (67),
De nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
– [Localité 21]
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 20] (88),
De nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
– [Localité 15]
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 19] (16),
De nationalité française,
demeurant [Adresse 13]
– [Localité 5]
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 23],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 13]
– [Localité 5]
Représentés par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
Ayant pour avocats plaidants : Me Ghislain DE FOUCHER et Me Kathy RIBEIRO LEITE, avocats au barreau de PARIS Dont le cabinet est sis : [Adresse 12] [Localité 14]
DEFENDEURS :
S.C.I. LES ROMARINS
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°442 048 740
Représentée par Mme [I] [E]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
– [Localité 10]
Représentée par Me Christophe OHANIAN, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Frédéric MASQUELIER, membre de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 21],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
– [Localité 10]
Représentée par Me Christophe OHANIAN, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Frédéric MASQUELIER, membre de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
S.C.P. MANDATEAM
Me [H] [Z] de la SCP [P] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Les Romarins désigné par jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 22 février 2018
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 17]
– [Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
– Madame Marie LEFORT, Présidente,
– Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
– Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
JUGEMENT :
– au fond,
– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe,
– rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
– signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
RG N° : N° RG 22/04121 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDJ2 jugement du 28 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2002, M. [D], M. [S], Mme [U], M. [A] et Mme [E] ont, avec d’autres, constitué la société civile immobilière dénommée « Les Romarins », aux fins d’acquérir un immeuble à usage d’hôtel sis à [Localité 18], près de [Localité 22].
M. [D] a été désigné en qualité de gérant.
Le bien a été donné à bail à une société à responsabilité limitée, le Mas des Carassins, gérée par M. [D], qui y a exploité un fonds de commerce d’hôtellerie jusqu’au 18 novembre 2013, date à laquelle la société le Mas des Carassins a vendu son fonds de commerce à la société Titiandre.
M. [D] a démissionné des fonctions de gérant de la société Les Romarins le 31 décembre 2014 et Mme [E] a été désignée pour le remplacer le 15 janvier 2015.
Par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Evreux a ouvert au bénéfice de la société Les Romarins une procédure de sauvegarde judiciaire, et a désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire, exerçant au sein de la société Mandateam.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 22 février 2018.
Le 26 juin 2021 s’est tenue une assemblée générale de la société, chargée d’approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Le 29 juin 2022 s’est tenue une assemblée générale de la société, chargée d’approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021.
Les consorts [S], [U], [D] et [A] contestent la validité des décisions prises par ces assemblées générales.
C’est dans ce contexte qu’ils ont assigné les sociétés Mandateam et Les Romarins ainsi que Mme [E] par actes des 15 et 16 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir annuler l’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales de la société Les Romarins des 26 juin 2021 et 29 juin 2022.
La société Mandateam, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, ayant indiqué par courrier du 20 décembre 2022 avoir la qualité de commissaire à l’exécution du plan, en charge de veiller à sa bonne exécution, sans aucune qualité pour participer aux mesures de gestion de la société Les Romarins, et n’avoir donc pas à se prononcer sur les demandes soumises
La clôture est intervenue le 5 février 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, les consorts [S], [U], [D] et [A] demandent au tribunal de :
ordonner l’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales de la société Les Romarins des 26 juin 2021 et 29 juin 2022 à 15h,débouter la société Les Romarins et Mme [E] de toutes leurs demandes, condamner la société Les Romarins et Mme [E] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Les Romarins et Mme [E] à supporter les entiers dépens. Au visa des articles 1852 du code civil et 18 des statuts de la société, ils soutiennent que les délibérations portant sur l’approbation des comptes sociaux doivent être prises à l’unanimité des associés, ce qui n’a pas été le cas les 21 juin 2021 et 29 juin 2022.
Ils reprochent par ailleurs à Mme [E] d’avoir refusé de les représenter à l’assemblée générale du 29 juin 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la société Les Romarins et Mme [E] demandent au tribunal de :
rejeter les demandes d’annulation de l’ensemble des résolutions des assemblées générales, ou subsidiairement de limiter l’annulation aux décisions votées sans annuler les assemblés elles-mêmes, et juger que « si le Tribunal considérait que les résolutions n’avaient pas eu la majorité requise pour leur adoption il n’y a pas lieu de les annuler puisqu’elles n’auraient pas été adoptées »la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de tout succombant à supporter les entiers dépens.
Elles font valoir que les comptes d’une société civile immobilière n’ont pas à être approuvés par l’assemblée générale, et que seules les décisions listées à l’article 17 des statuts doivent être prises à l’unanimité, ce dont ne relève pas l’approbation des comptes.
Elles soutiennent que pour les décisions devant être prises à l’unanimité des voix, cela s’entend des présents ou représentés à l’assemblée et non de l’ensemble des associés.
Au visa de l’article 1188 du code civil, elles affirment que les statuts doivent être interprétés selon l’application qui en a été faite depuis l’origine de la société, les précédentes assemblées générales ayant approuvé les comptes à la majorité.
Elles estiment qu’en application du principe de l’estoppel, les demandeurs ne peuvent pas demander l’annulation d’une décision prise selon des modalités qu’elles ont appliquées par le passé.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE les résolutions adoptées lors des assemblées générales de la société Les Romarins en date des 26 juin 2021 et 29 juin 2022 à 15h,
CONDAMNE la société Les Romarins et Mme [E] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société Les Romarins et Mme [E] à payer à M. [S], Mme [U], M. [D] et M. [A] unis d’intérêt, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Les Romarins et Mme [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier La Présidente
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