Tribunal judiciaire d’Évreux, 27 novembre 2024, RG n° 24/00451
Tribunal judiciaire d’Évreux, 27 novembre 2024, RG n° 24/00451

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évreux

Thématique : Extension des opérations d’expertise dans le cadre d’une procédure de responsabilité médicale

Résumé

Le 8 avril 2021, [F] [R] épouse [U] a subi une tumorectomie du sein gauche, entraînant des complications nécessitant plusieurs hospitalisations. Un rapport d’expertise a confirmé ces complications. Le 19 juillet 2023, le docteur [M] [B] a reçu un avertissement disciplinaire suite à une plainte conjointe. Le 25 septembre 2023, [F] [R] épouse [U] a assigné la SAS HOPITAL PRIVÉ PASTEUR et [M] [B] en référé, demandant une expertise médicale et une provision de 10 000 euros. Le tribunal a ordonné une expertise médico-légale et a étendu les opérations d’expertise à l’ONIAM, en raison de l’intérêt légitime de la patiente.

N° RG 24/00451 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4E5 – ordonnance du 27 novembre 2024
Minute N° 24/00464
N° RG 24/00451 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4E5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le

1 CCC à Me LEGENDRE – 5
1 CE + 1 CCC à Me PAILLOT
2 CCC au service des expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [F] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (27)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEURS :

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 30 octobre 2024

ORDONNANCE :

– contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
– signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

*****

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 avril 2021, [F] [R] épouse [U] a été opérée pour une tumorectomie du sein gauche et une infiltration réalisées par le docteur [M] [B], chirurgien exerçant au sein de la SAS HOPITAL PRIVÉ PASTEUR.

[F] [R] épouse [U] expose qu’elle a été régulièrement hospitalisée pour des complications résultant de cette opération. Le docteur [X] [C], mandaté par l’assureur protection juridique de [F] [R] épouse [U], a constaté ces complications post-opératoires dans un rapport d’expertise amiable non-contradictoire du 4 février 2022.

N° RG 24/00451 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4E5 – ordonnance du 27 novembre 2024

Selon le rapport d’expertise amiable du docteur [X] [C], le compte-rendu opératoire établi par le docteur [M] [B] précise que l’anesthésiste était le « DR [G] ».

Par décision du 19 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins a prononcé la sanction d’avertissement à l’encontre du docteur [M] [B], sur plainte conjointe de [F] [R] épouse [U] et du conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins.

Invoquant que les complications post-opératoires qu’elle subit sont dues à une faute médicale, par actes du 25 septembre 2023, [F] [R] épouse [U] a fait assigner la SAS HOPITAL PRIVÉ PASTEUR et le Docteur [M] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile et condamner les défendeurs à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise médico-légale confiée à [K] [H] au contradictoire de [M] [B] et de la SAS HOPITAL PRIVE PASTEUR.

Le « DR [G] », qui a agit en qualité d’anesthésiste lors de l’opération du 8 avril 2021, a été identifié comme étant [P] [Y].

Par actes du 4 avril 2024, [F] [R] épouse [U] a fait assigner [P] [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune l’ordonnance du 17 janvier 2024 et étendre les opérations d’expertises à leur égard.

Par ordonnance du 29 mai 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a fait droit à la demande d’extension d’expertise.

Par acte du 14 octobre 2024, [F] [R] épouse [U] a fait assigner l’ONIAM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
-lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 17 janvier 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
-réserver les dépens.

Elle fait valoir que :
-dans son pré-rapport d’expertise, l’expert a estimé que l’accident médical est non fautif ;
-les opérations d’expertise doivent ainsi être réalisées au contradictoire de l’ONIAM afin qu’il puisse présenter ses observations.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 octobre 2024, l’ONIAM formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-d’étendre la mission de l’expert comme décrit dans les conclusions ;
-laisser à la charge de [F] [R] épouse [U] l’avance des frais d’expertise ;
-réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
[F] [R] épouse [U] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à l’ONIAM, à l’égard duquel elle est susceptible d’agir en garantie, les premières conclusions de l’expert établissant que l’accident médical serait non fautif.

Il sera dès lors fait droit à la demande.

Au regard des conditions de mise en œuvre de l’intervention de l’ONIAM il y a lieu d’étendre la mission ainsi que précisé que dispositif.

Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [F] [R] épouse [U] sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,

ÉTEND à l’ONIAM les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 janvier 2024 ayant désigné [K] [H] en qualité d’expert ;

DIT que [F] [R] épouse [U] communiquera sans délai à l’ONIAM l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer l’ONIAM à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

DIT que l’expert devra également
– Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
– Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
– Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté
– Dire si ces conséquences étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, attendues ou encore redoutées

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-évreux@justice.fr ;

CONDAMNE [F] [R] épouse [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL

 


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