Tribunal judiciaire d’Évreux, 27 novembre 2024, RG n° 24/00427
Tribunal judiciaire d’Évreux, 27 novembre 2024, RG n° 24/00427

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évreux

Thématique : Extension des opérations d’expertise : enjeux de la responsabilité et des frais dans le cadre d’une procédure de réparation automobile

Résumé

En août 2021, [D] [X] confie sa Ford Kuga à DENETIERRE LD AUTOMOBILE pour des réparations moteur. Malgré plusieurs interventions, des problèmes persistent, entraînant des à-coups. En décembre 2022, BPCE ASSURANCES met en demeure la société de remplacer le moteur. En octobre 2023, [D] [X] assigne DENETIERRE en référé pour une expertise judiciaire, alors que la société est placée en liquidation judiciaire depuis juillet 2022. En novembre 2023, il demande une expertise sur le véhicule au liquidateur. En janvier 2024, le juge ordonne une expertise, mettant en cause la SAS SAM AUTOMOBILES, qui sera finalement déboutée par le tribunal.

N° RG 24/00427 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3GS – ordonnance du 27 novembre 2024

Minute N° 24/00463
N° RG 24/00427 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3GS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le

1 CCC à Me EUDE – 4
1 CE + 1 CCC à Me VERMONT
1 CE + 1 CCC à Me COSSE – 11
2 CCC au service des expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [X]
né le 15 Mai 1968 à [Localité 5] (76)
Profession : Chef d’équipe
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDERESSES :

Société SAM AUTOMOBILES – FORD
Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 884 617 002
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de l’EURE,

Société ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, , substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE,

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 30 octobre 2024

ORDONNANCE :

– contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
– signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

**************

N° RG 24/00427 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3GS – ordonnance du 27 novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[D] [X] est propriétaire d’une automobile de la marque Ford, modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 4], qu’il a confié à la société DENETIERRE LD AUTOMOBILE à compter du mois d’août 2021 afin de procéder à des réparations sur le moteur.

En raison de la persistance d’à-coups moteur et de perte de puissance, la société DENETIERRE LD AUTOMOBILE a procédé à de nouvelles réparations fin août, sans succès.

Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet BAUDOUX à la demande de la BPCE assureur protection juridique de Monsieur [X].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2022, la société BPCE ASSURANCES a mis en demeure la société DENETIERRE LD AUTOMOBILE d’avoir à prendre en charge le coût du remplacement du moteur.

Par acte du 5 octobre 2023, [D] [X] a fait assigner la société DENETIERRE LD AUTOMOBILE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur le véhicule.

Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 19 juillet 2022, la société DENETIERRE LD AUTOMOBILE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 juillet 2022 désignant maître [S] [O] en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du 21 novembre 2023, [D] [X] a fait assigner maître [S] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DENETIERRE LD AUTOMOBILE, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de l’attraire dans la cause demandant à voir ordonner une expertise judiciaire portant sur le véhicule et la voir condamner, sous astreinte, à communiquer le nom, les coordonnées et les références de la police d’assurance responsabilité civile contractuelle souscrite par la société DENETIERE LD AUTOMOBILE.

A l’audience du 20 décembre 2023, les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise automobile confiée à [P] [C].

Dans une note aux parties n°1 du 3 juin 2024, l’expert a préconisé la mise en cause de la SAS SAM AUTOMOBILES.

Par actes des 30 septembre et 1er octobre 2024, [D] [X] a fait assigner la SAS SAM AUTOMOBILES et la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 29 octobre 2024, il lui demande :
-leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 31 janvier 2024 et étendre les opérations d’expertise à leur égard ;
-débouter la SAS SAM AUTOMOBILES de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que :
-il dispose d’un motif légitime à ce que soit étendues les opérations d’expertise à la SAS SAM AUTMOBILES compte-tenu de la nécessité exprimée par l’expert d’entendre cette dernière qui a procédé à la dépose de la culasse ;
-en qualité d’assureur de la société DENETIERRE LD AUTOMOBILE, les opérations d’expertise doivent être réalisées à son contradictoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 octobre 2024, la SAS SAM AUTOMOBILES demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-débouter [D] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la déclarer hors de cause ;
-déclarer qu’elle est prête à être entendue en tant que sachant pour délivrer toutes informations utiles à l’expert judiciaire ;
-condamner [D] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :
-elle est intervenue sur le véhicule uniquement dans le cadre de l’expertise amiable ;
-elle a procédé à la dépose de la culasse sous la responsabilité des experts ;
-lors de l’expertise, le véhicule était endommagé et déjà démonté pour partie ;
-il s’est écoulé plus de deux années depuis qu’[D] [X] a récupéré son véhicule, sans que l’on ne connaisse les conditions dans lesquelles il a ensuite été conservé ;
-dès lors, [D] [X] ne dispose pas d’un motif légitime à son égard ;
-de plus, l’expert peut l’interroger en tant que sachant.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 octobre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». L’extension de l’expertise à une nouvelle partie est soumise aux mêmes exigences.

[D] [X] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA ABEILLE IARD ET SANTE, à l’égard de laquelle il est susceptible d’agir en garantie en sa qualité d’assureur de la société DENNETIERE.

En revanche, il ne justifie pas d’un tel motif à l’égard de la SAS SAM AUTOMIBILES contre laquelle aucune action n’est envisageable puisqu’elle est intervenue pour procéder à la dépose de la culasse dans le cadre de l’expertise amiable et donc postérieurement à l’apparition des désordres.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Par ailleurs [D] [X] succombe à l’égard de la SAS SAM AUTOMOBILES et sera donc tenu aux dépens.
Il sera alloué à la SAS SAM AUTOMOBLES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

MET HORS DE CAUSE la SAS SAM AUTOMOBILES ;

ÉTEND à la SA ABEILLE IARD ET SANTE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 janvier 2024 ayant désigné [P] [C] en qualité d’expert ;

DIT qu’[D] [X] communiquera sans délai à la SA ABEILLE IARD ET SANTE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SA ABEILLE IARD ET SANTE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;

CONDAMNE [D] [X] à payer à la SAS SAM AUTOMOBILES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [D] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL

 


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