Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évreux
Thématique : Divorce par consentement mutuel et règlement des intérêts patrimoniaux
→ RésuméMariage et contexteM. [V] [B] et Mme [I] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10], [Localité 9] (MADAGASCAR). Ils ont choisi un régime légal prévu par la loi malgache. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe 29 mai 2024, M. [V] [B] et Mme [I] [F] ont déposé une requête conjointe en divorce, enregistrée le 9 août 2024. Cette demande a été introduite lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2024, conformément aux articles 1107 du code de procédure civile et 233 du code civil. Acceptation de la ruptureUn acte sous signature privée, contresigné par avocats, a été annexé à l’acte de saisine, indiquant l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage, sans mentionner les raisons de celle-ci. Cet acte est daté du 29 mai 2024. Propositions des partiesLes parties ont présenté une proposition de règlement concernant leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Lors de l’audience du 9 décembre 2024, elles n’ont pas demandé de mesures provisoires, mais ont sollicité le prononcé du divorce et d’autres mesures administratives. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a vérifié la compétence et la loi applicable, puis a prononcé le divorce accepté entre Mme [I] [F] et M. [V] [B]. Il a ordonné la mention du jugement sur les registres d’état civil et a précisé que les effets du divorce concernant leurs biens remontent à la date de la demande en divorce, soit le 9 août 2024. Liquidation et partageLe jugement a également constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux, et a renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial. En cas de litige, elles devront assigner devant le juge de la liquidation. Dépens et significationLes dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties. Le juge a rappelé aux parties qu’il leur appartient de faire signifier la décision par commissaire de justice. |
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02636 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZWC / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [F] / [B]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [Y] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 19
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Géraldine MONNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Pauline SIMEON, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [B] et Mme [I] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier d’État-Civil de [Localité 10], [Localité 9] (MADAGASCAR). M. [V] [B] et Mme [I] [F] ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi malgache selon la copie d’acte de mariage produite.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe datée du 29 mai 2024 et déposée au greffe le 9 août 2024, M. [V] [B] et Mme [I] [F] ont introduit l’instance en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1107 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats portant sur l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, daté du 29 mai 2024.
Les parties ont présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2024, les parties, représentées par leurs avocats, n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires et sollicitent de voir :
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes de l’état civil,
– dire que Mme [I] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
– révoquer les donations,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la présente,
– dire que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil,
– renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens respectifs.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce,
Vu les dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019,
Vu les dispositions du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010,
Vu la requête conjointe en divorce datée du 29 mai 2024 et reçue au greffe le 9 août 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 29 mai 2024,
Vu l’absence de demande de mesures provisoires,
Prononce la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 9 décembre 2024,
Prononce la tenue de l’audience de plaidoiries au 9 décembre 2024,
Prononce le divorce accepté de :
Madame [I] [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
ET DE
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] (MADAGASCAR).
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial,
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Constate que Mme [I] [F] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [V] [B],
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 9 août 2024,
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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