Tribunal judiciaire d’Évreux, 17 janvier 2025, RG n° 23/01054
Tribunal judiciaire d’Évreux, 17 janvier 2025, RG n° 23/01054

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évreux

Thématique : Prêt étudiant : enjeux de la caution et régularité des contrats de crédit

Résumé

Constitution du prêt et de la caution

La S.A BNP PARIBAS a accordé un prêt personnel à Monsieur [Z] [V] le 05 août 2015, d’un montant de 30.000 euros, remboursable sur 120 mensualités, dont 60 de différé. Monsieur [P] [L] s’est porté caution solidaire pour un montant de 36.010 euros sur une durée de 144 mois.

Mise en demeure et assignation

Le 17 juin 2021, la S.A BNP PARIBAS a envoyé une mise en demeure à Monsieur [Z] [V] pour un montant de 1.845,19 euros, correspondant aux échéances impayées. En décembre 2022, la banque a assigné Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 28.385,15 euros, ainsi que d’autres frais.

Dépaysement de l’affaire

Le 07 septembre 2023, le juge a ordonné le dépaysement de l’affaire au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, en raison de la profession de Monsieur [P] [L] en tant qu’auxiliaire de justice.

Arguments des parties

La S.A BNP PARIBAS a maintenu ses demandes lors de l’audience du 06 novembre 2024, tandis que Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] ont contesté la recevabilité de l’action, invoquant des irrégularités dans le contrat de crédit et l’absence de remise de documents obligatoires.

Examen des moyens de droit

Le tribunal a examiné la régularité de l’offre de prêt et a soulevé d’office des questions de forclusion et d’irrégularité du contrat. Il a également analysé la notion de novation et la recevabilité de la demande de paiement.

Décision sur la forclusion

Le tribunal a constaté que l’action de la S.A BNP PARIBAS était recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de l’assignation, malgré les aménagements de paiement intervenus.

Exigibilité de la créance

La S.A BNP PARIBAS a été jugée fondée à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, en raison de la défaillance de Monsieur [Z] [V] à régler les échéances.

Droit aux intérêts et à l’indemnité

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour la S.A BNP PARIBAS, en raison de l’irrégularité de l’offre de crédit et de l’absence de remise de la notice d’assurance. L’indemnité conventionnelle a également été écartée.

Calcul des sommes dues

Le montant dû par Monsieur [Z] [V] a été établi à 14.811,02 euros, après déduction des paiements effectués. Le tribunal a autorisé le débiteur à régler cette somme en 23 mensualités de 500 euros, suivies d’une dernière mensualité.

Condamnation aux dépens

Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] ont été condamnés in solidum aux dépens de l’instance, sans application de l’article 700 du Code de procédure civile, et la décision a été assortie du droit à l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 23/01054 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQRH

S.A. BNP PARIBAS

C/
[Z] [V]
[P] [L]

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de VERSAILLES – Substitué par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [V]
C/o [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représenté par Maître Carole YTURBIDE, Avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS – Substituée par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE

Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représenté par Maître Bruno BENEIX-CHRISTOPHE, Avocat au Barreau de PARIS

DÉBATS à l’audience publique du : 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 05 août 2015, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [V] un prêt personnel dit étudiant n°00963 00061515251 10 d’un montant en capital de 30.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 1,19%, remboursable en 120 mensualités dont 60 mensualités de différé s’élevant à 569,17 euros, primes de l’assurance facultative incluses.

Par acte sous seing privé du 05 août 2015, Monsieur [P] [L] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par Monsieur [Z] [V] à l’égard de la S.A BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 36.010,00 euros pour une durée de 144 mois .

La S.A BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Z] [V] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.845,19 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 17 juin 2021.

Par acte de Commissaire de Justice en date des 05 et 06 décembre 2022, la S.A BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection d’AULNAY-SOUS-BOIS afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

– 28.385,15 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 1.19 % l’an à compter du 24 août 2021,
– 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– les dépens.

Par jugement en date du 07 septembre 2023, Le Juge des contentieux de la protection près du Tribunal de Proximité d’ AULNAY-SOUS-BOIS a ordonné le dépaysement de l’affaire en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, en raison du fait que la caution est, à titre professionnel, un auxiliaire de justice et a ordonné sa transmission au Jude des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX.

A l’audience du 06 novembre 2024, après 3 renvois pour mise en état des parties,

La S.A BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes et s’en réfère à ses dernières écritures déposées et visées par le greffe lors de l’audience.

Elle sollicite de voir :

– condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] au
paiement des sommes de
– 28.385,15 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 1.19% l’an à
compter du 24 août 2021,
– 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– les dépens

Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.

Monsieur [Z] [V], représenté par son Conseil, s’en est référé à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.

Il sollicite de voir :

– déclarer la partie demanderesse irrecevable et mal fondée en ses prétention et l’en débouter,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,condamner la S.A BNP PARIBAS à lui verser la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations légales,ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties,Très subsidiairement lui accorder des délais de paiement en 23 mensualités de 500,00 euros et une 24ème qui correspondra au solde,condamner la S.A BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que la notice d’assurance ne lui a pas été remise ce qui aurait pour effet de déchoir la banque de son droit à intérêts et qu’une novation du contrat aurait au lieu dans le cadre d’un réaménagement des échéances survenue entre le mandataire de l’établissement bancaire et lui même.

Monsieur [P] [L], représenté par son Conseil, s’en est référé à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.

Il sollicite de voir :

– déclarer la partie demanderesse irrecevable et mal fondée en ses prétention et l’en
débouter,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,ordonner la production d’un décompte certifié.surseoir à statuer dans l’attente de la production dudit décompte,condamner la S.A BNP PARIBAS à lui verser la somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a reçu aucune information antérieurement à une correspondance du mandataire de la banque en date du 27 avril 2022 et qu’outre une absence de justification de consultation du FICP, une novation a été opérée dans le cadre d’un réaménagement des échéances et qu’enfin la banque devra être déchue de tout droit à intérêt à son égard du fait de l’absence d’information annuelle de la caution.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la S.A BNP PARIBAS,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt n°00963 00061515251 10 souscrit par Monsieur [Z] [V] le 05 août 2015,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] à payer à la S.A BNP PARIBAS en deniers ou quittances la somme de 14.811,02 euros au titre du contrat de prêt n°00963 00061515251 10 souscrit par Monsieur [Z] [V] le 05 août 2015 après déductions des sommes versées à la date du 30 octobre 2024,

AUTORISE Monsieur [Z] [V] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500,00 euros et une 24ème mensualité et dernière qui soldera la dette,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

REJETTE la demande de la S.A BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

 


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