Tribunal judiciaire de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 24/02457
Tribunal judiciaire de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 24/02457

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Obligations contractuelles et conséquences de l’absence de représentation en matière de prêts immobiliers.

Résumé

Contexte du litige

Monsieur [O] [G] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] le 22 juin 2018, chacun d’un montant de 84 287,00 €, remboursables en 240 mensualités avec un taux d’intérêt fixe de 1,45 %. En mars 2022, la banque a mis en demeure Monsieur [O] [G] de régulariser des paiements échus et impayés.

Déchéance du terme et mise en demeure

Le 8 décembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts, réclamant à Monsieur [O] [G] un montant total de 152 627,93 €. Cette mise en demeure a été suivie d’une citation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles le 17 avril 2024.

Demande de la banque

Dans son assignation, la banque a demandé au tribunal de condamner Monsieur [O] [G] à payer des sommes spécifiques pour chacun des prêts, ainsi qu’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en soutenant qu’il restait contractuellement redevable des montants dus.

Absence de représentation de Monsieur [O] [G]

Monsieur [O] [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu lors de l’audience. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement le 9 janvier 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de Monsieur [O] [G], en se basant sur les dispositions du code de procédure civile. Il a constaté que Monsieur [O] [G] était redevable de sommes précises au titre des deux prêts, incluant le capital restant dû et les intérêts.

Condamnation de Monsieur [O] [G]

Monsieur [O] [G] a été condamné à payer des montants spécifiques pour chaque prêt, ainsi qu’une indemnité contractuelle. Les intérêts au taux contractuel de 1,45 % ont été appliqués à partir de dates précises, et il a également été condamné aux dépens et à verser une somme pour les frais de justice.

Exécution de la décision

La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, et les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2025

N° RG 24/02457 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3HZ

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 002 313, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [O], [V] [G] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 2]
défaillant

ACTE INITIAL du 17 Avril 2024 reçu au greffe le 19 Avril 2024.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 juin 2018, Monsieur [O] [G] a souscrit auprès de la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] :
un prêt immobilier n° 08750121 d’un montant initial de 84 287,00 €, remboursable en 240 mensualités moyennant un taux annuel fixe de 1,45 % ; etun prêt immobilier n° 08750242 d’un montant initial de 84 287,00 €, remboursable en 240 mensualités moyennant un taux annuel fixe de 1,45 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2022, reçue le 25 mars 2022, la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [O] [G] d’avoir à régulariser le paiement d’échéances échues et impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, reçue le 14 décembre 2023, la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Monsieur [O] [G] de lui payer la somme totale de 152 627,93 €.

Par exploit en date du 17 avril 2024, la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] a fait citer Monsieur [O] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de son assignation, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [O] [G] à lui payer :la somme de 76 429,24 € au titre du prêt immobilier n° 08750121 d’un montant de 84 287,00 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 9 avril 2024 jusqu’au parfait paiement ;la somme de 76 979,93 € au titre du prêt immobilier n° 08750242 d’un montant de 84 287,00 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % du 9 avril 2024 jusqu’au parfait paiement ;condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que Monsieur [O] [G] reste contractuellement redevable des sommes réclamées au titre du solde des prêts litigieux.

Assigné à l’étude, Monsieur [O] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024. A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

au titre du contrat n° 08750121 :
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme totale de 71 621,46 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an sur la somme de 70 980,15 € à compter du 8 avril 2024 ;CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme de 4 807,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
au titre du contrat n° 08750242 :
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme totale de 71 171,15 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an sur la somme de 70 705,59 € à compter du 8 avril 2024 ;CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme de 4 807,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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