Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Défaillance contractuelle et obligations d’information dans le cadre d’un crédit renouvelable
→ RésuméConstitution du contrat de créditLa SAS SOGEFINANCEMENT et monsieur [C] [I] ont signé un contrat de crédit renouvelable le 13 décembre 2019, permettant un découvert initial de 15 000 euros, avec une possibilité d’augmentation jusqu’à 21 500 euros. Mise en demeure et déchéance du termeUne mise en demeure a été envoyée le 15 juin 2023, suivie d’une nouvelle mise en demeure le 18 juillet 2023, en raison du non-paiement des sommes dues. Ces mises en demeure ont conduit à la déchéance du terme du contrat. Assignation en justiceLe 30 avril 2024, la société FRANFINANCE, successeur de SOGEFINANCEMENT, a assigné monsieur [C] [I] devant le tribunal pour obtenir le paiement de 12 243,65 euros, ainsi que des intérêts et des dépens. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 8 octobre 2024, la société FRANFINANCE a maintenu ses demandes, tandis que monsieur [C] [I] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de manquements dans la documentation fournie. Recevabilité de la demandeLe tribunal a jugé que la demande de paiement était recevable, car l’action avait été introduite dans le délai légal, malgré le premier incident de paiement remontant à décembre 2022. Défaut de respect des obligations d’informationIl a été constaté que la société FRANFINANCE n’avait pas respecté ses obligations d’information, notamment en ce qui concerne la remise des documents nécessaires à l’emprunteur, ce qui a conduit à la déchéance du droit aux intérêts. Montant de la créanceLa créance de la société FRANFINANCE a été établie à 11 336,70 euros, correspondant au capital restant dû, sans intérêts en raison de la déchéance prononcée. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamnant monsieur [C] [I] à payer la somme de 11 336,70 euros, tout en déboutant la société FRANFINANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire de droit, et monsieur [C] [I] a été condamné aux dépens. |
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2025
N° RG 24/00149 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDQS
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
M. [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me CARTIER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 13 décembre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT et monsieur [C] [I] ont conclu un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit suivant un découvert initial autorisé de 15000 euros, pouvant être augmenté dans la limite de 21500€.
Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2023 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juillet 2023 restée également sans effet.
Par acte d’huissier du 30 avril 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner monsieur [C] [I] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
– 12243,65€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à valoir sur la somme de 11336,72 € à compter de la signification de l’assignation au titre du solde du crédit et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner monsieur [C] [I] à la même somme ;
– à supporter les dépens ainsi que la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 octobre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Monsieur [C] [I] régulièrement cité ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 et prorogée au 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE monsieur [C] [I] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en deniers ou quittances la somme en principal de 11336,70€ (Onze-mille-trois-cent-trente-six euros et soixante-dix centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 13 décembre 2019 ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [C] [I] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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