Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Compétence du juge de la mise en état face à la caducité d’une promesse de vente
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [P] [E] [Y] a assigné Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles le 13 avril 2023, demandant sa condamnation à verser 23 500,00 € en raison d’une clause pénale stipulée dans une promesse de vente signée le 14 avril 2021. Demandes de Monsieur [G] [K]Dans ses conclusions d’incident du 14 juin 2024, Monsieur [G] [K] a demandé au juge de déclarer Madame [P] [E] [Y] irrecevable dans ses demandes, de juger celles-ci mal fondées, de la condamner aux dépens et de lui verser 6 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu que la demande de Madame [P] [E] [Y] était irrecevable en raison de la caducité du compromis, arguant que la réitération de la vente par acte authentique n’avait pas eu lieu avant la date butoir du 31 décembre 2021. Réponse de Madame [P] [E] [Y]En réponse, Madame [P] [E] [Y] a, dans ses conclusions du 8 mars 2024, demandé au juge de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] [K] et de renvoyer l’affaire au fond. Elle a également demandé, à titre subsidiaire, le rejet de la demande d’irrecevabilité de Monsieur [G] [K] et la condamnation de ce dernier à lui verser 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700. Elle a soutenu que la date limite de réitération n’était pas un terme extinctif, mais le point de départ pour mettre l’autre partie en demeure. Audience et délibérationLes parties ont été convoquées pour plaider sur l’incident le 18 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Décision du juge de la mise en étatLe juge a statué sur le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état, précisant que la caducité de la promesse de vente ne relevait pas de sa compétence. Il a déclaré irrecevable le moyen de défense de Monsieur [G] [K] concernant la caducité de la promesse de vente, considérant qu’il s’agissait d’un moyen de défense au fond. Conséquences financièresMonsieur [G] [K] a été condamné à supporter les dépens de l’incident et à verser 1 000,00 € à Madame [P] [E] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. Prochaines étapesMadame [P] [E] [Y] devra conclure au fond avant le 13 février 2025, suivie de Monsieur [G] [K] avant le 20 mars 2025, avec une audience de mise en état prévue pour le 28 avril 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 JANVIER 2025
N° RG 23/02216 – N° Portalis DB22-W-B7H-RH46
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l”incident :
Madame [P] [E] [Y], née le 23 Avril 1965 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benoit RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [G] [K], né le 26 Avril 1959 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 avril 2023, Madame [P] [E] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23 500,00 € en principal, en application de la clause pénale stipulée dans une promesse de vente en date du 14 avril 2021 conclue entre les parties.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [K] demande au juge de la mise en état de :
déclarer Madame [P] [E] [Y] irrecevable en toutes ses demandes ;l’en dire en tout état de cause mal fondée ;condamner Madame [P] [E] [Y] en tous les dépens ;condamner Madame [P] [E] [Y] à lui payer une indemnité de 6 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que la demande de Madame [P] [E] [Y] est irrecevable en raison de la caducité du compromis, invoquant la clause stipulée en page 11 du compromis selon laquelle la vente serait réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2021 et faisant valoir qu’en l’espèce, la réitération n’est pas intervenue à cette date butoir.
Il ajoute que la défenderesse à l’incident, qui lui reproche de, sous couvert d’irrecevabilité, soulever une défense au fond, relevant du tribunal statuant au fond, ne fonde son interprétation de l’article 789 du code de procédure civile sur aucune référence jurisprudentielle, alors qu’une lecture attentive et complète de ce texte démontre la pleine compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’incident soulevé puisqu’il prévoit que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [E] [Y] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
dire irrecevable la demande Monsieur [G] [K] tendant à faire déclarer irrecevable sa demande de paiement ;renvoyer l’affaire au fond ;à titre subsidiaire,
rejeter comme étant non fondée la demande de Monsieur [G] [K] tendant à l’irrecevabilité de sa demande de paiement au titre de la promesse ;en tout état de cause,
condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir, à titre principal, que le juge de la mise en état est incompétent dès lors que, sous couvert d’irrecevabilité, le promettant soulève une défense au fond, qui relève de la compétence du juge du fond, le moyen tiré de la caducité de la promesse de vente n’étant ni une exception de procédure, ni une fin de non-recevoir, mais un moyen de fond.
Elle soutient, à titre subsidiaire que la date limite de réitération par acte authentique fixée dans une promesse synallagmatique n’est pas un terme extinctif mais au contraire, la date à partir de laquelle la partie la plus diligente peut mettre l’autre en demeure de réitérer la vente par acte authentique, de sorte qu’une promesse synallagmatique qui n’est pas réitérée par acte authentique dans le délai fixé n’est pas caduque. Elle ajoute qu’en l’espèce, le 31 décembre 2021 n’est pas la date à laquelle la promesse est devenue caduque, mais la date à compter de laquelle la partie la plus diligente a eu la possibilité de mettre l’autre en demeure de régulariser l’acte authentique et, à défaut d’exécution, de demander judiciairement l’exécution forcée ou la constatation de la vente, ou bien sa résolution.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 18 novembre 2024. A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS irrecevable le moyen de défense tiré par Monsieur [G] [K] d’une caducité de la promesse de vente ;
DISONS que Madame [P] [E] [Y] devra conclure au fond avant le 13 février 2025, puis Monsieur [G] [K] avant le 20 mars 2025, les derniers échanges devant intervenir avant le 21 avril 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9 heures 01 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [K] à supporter les dépens de l’incident ;RÉSERVONS le surplus des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [K], à payer à Madame [P] [E] [Y] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETONS toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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