Tribunal judiciaire de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 24/00946
Tribunal judiciaire de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 24/00946

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation de l’invalidité et contestation des droits à pension : enjeux et implications.

Résumé

Décision de la CRAMIF

La Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a accordé à Monsieur [S] [K] une pension d’invalidité première catégorie à compter du 1er mai 2023, par décision en date du 12 avril 2023.

Contestations de Monsieur [S] [K]

Monsieur [S] [K] a contesté cette décision par courrier le 22 juin 2023, s’adressant à la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CRAMIF. Lors de sa séance du 25 avril 2024, la CMRA a confirmé le maintien de Monsieur [S] [K] en invalidité première catégorie.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 22 juin 2024, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision de la CMRA. L’affaire a été portée à l’audience le 5 novembre 2024, où Monsieur [S] [K] a maintenu sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité deuxième catégorie.

État de santé de Monsieur [S] [K]

Âgé de 58 ans, Monsieur [S] [K] a déclaré souffrir des deux genoux et de l’épaule, produisant un rapport médical du docteur [B] en date du 5 septembre 2024, qui préconisait une invalidité de deuxième catégorie en raison de ses troubles fonctionnels.

Arguments de la CRAMIF

La CRAMIF, représentée par un mandataire, a soutenu la confirmation de la décision de la CMRA, précisant que Monsieur [S] [K] n’avait pas fourni de nouvelles pièces médicales pertinentes et que le rapport du docteur [B] ne mentionnait pas de date précise.

Recevabilité du recours

Le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [S] [K] recevable, notant qu’il avait respecté le délai de deux mois pour contester la décision de la CMRA.

Demande de pension d’invalidité

Le tribunal a examiné la demande de pension d’invalidité, se basant sur les articles du code de la sécurité sociale. La CMRA avait confirmé que Monsieur [S] [K] présentait une réduction de sa capacité de travail de plus des deux tiers, mais qu’il pouvait encore exercer une activité professionnelle à temps réduit.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [S] [K] pour une pension d’invalidité deuxième catégorie, confirmant la décision de la CMRA d’attribuer une pension d’invalidité première catégorie. Monsieur [S] [K] a été condamné aux dépens.

Appel de la décision

Le tribunal a précisé que tout appel de cette décision devait être interjeté dans le mois suivant la réception de la notification.

Pôle social – N° RG 24/00946 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTB

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
– [S] [K]
– CRAMIF
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025

N° RG 24/00946 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTB

Code NAC : 88T

DEMANDEUR :

M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

DÉFENDEUR :

CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [U], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 12 avril 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a accordé à Monsieur [S] [K] à compter du 1er mai 2023 une pension d’invalidité première catégorie.

Monsieur [S] [K] a contesté par courrier en date du 22 juin 2023 cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CRAMIF.

Lors de sa séance en date du 25 avril 2024, la CMRA a confirmé le maintien de Monsieur [S] [K] en invalidité première catégorie.

Par lettre recommandée expédiée le 22 juin 2024, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CMRA de la CRAMIF.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.

A cette date, Monsieur [S] [K], comparant en personne, a maintenu sa contestation, sollicitant l’attribution d’une pension d’invalidité deuxième catégorie.

Il expose être âgé de 58 ans et avoir travaillé dans le domaine des travaux publics. Il précise souffrir des deux genoux mais également de l’épaule. Il produit un rapport du docteur [B] en date du 5 septembre 2024 qui conclut qu’il doit bénéficier d’une invalidité 2ème catégorie en raison de ses différents troubles fonctionnels et des gênes pour exercer son métier de maçon.

La CRAMIF, représentée par un mandataire, soutient oralement ses conclusions et sollicite la confirmation de la décision de la CMRA en date du 25 avril 2024.

Elle expose qu’à l’issue de ses arrêts de travail du 11 mars 2021 au 31 avril 2023, Monsieur [S] [K] a été placé en invalidité première catégorie. Elle ajoute que Monsieur [S] [K] ne produit aucune nouvelle pièce médicale concomitante à son placement en invalidité 1ère catégorie, le rapport du docteur [B] ne mentionnant aucune date.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025:

Déclare recevable le recours de Monsieur [S] [K] ;

Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité 2ème catégorie ;

Confirme la décision de la CMRA en date du 25 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024 qui approuve la décision de la CRAMIF en date du 12 avril 2023, attribuant à compter du 1er mai 2023 à Monsieur [S] [K] une pension d’invalidité 1ère catégorie;

Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

 


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