Tribunal judiciaire de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 23/00069
Tribunal judiciaire de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 23/00069

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation des critères d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et impact des taux d’incapacité sur les droits sociaux.

Résumé

Demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

Le 26 janvier 2022, monsieur [G] [J] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH). Après évaluation, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande le 14 avril 2022, en raison d’un taux d’incapacité jugé inférieur à 50%.

Recours Administratif et Confirmation du Rejet

Monsieur [G] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), mais la CDAPH a confirmé le rejet de sa demande le 17 novembre 2022. Par la suite, il a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 17 janvier 2023 pour contester cette décision.

Audience et Arguments de Monsieur [G] [J]

Lors de l’audience du 5 novembre 2024, monsieur [G] [J] a demandé au tribunal de réformer la décision de la MDPH. Il a contesté le taux d’incapacité, produisant un compte rendu de consultation anti-douleur, tout en précisant qu’il ne rencontrait pas de difficultés dans sa vie domestique et sociale, mais qu’il souffrait en position debout et ne pouvait porter de charges.

Position de la MDPH

La MDPH des Yvelines a soutenu que le recours de monsieur [G] [J] était mal fondé, affirmant qu’il ne présentait pas d’atteinte à son autonomie individuelle ni de retentissement important dans sa vie sociale, domestique et professionnelle. Elle a demandé la confirmation de la décision de rejet de l’AAH.

Évaluation des Retentissements de la Pathologie

Le tribunal a examiné les retentissements de la pathologie de monsieur [G] [J] dans les sphères domestique, sociale et professionnelle. Bien qu’il ait des retentissements modérés dans la sphère domestique, il n’a pas été constaté de troubles importants dans les autres sphères, ce qui a conduit à conclure que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté le recours de monsieur [G] [J], confirmant la décision de la CDAPH qui avait fixé son taux d’incapacité à moins de 50% et lui avait refusé l’AAH. Monsieur [G] [J] a été condamné aux dépens, et il a été précisé que tout appel devait être interjeté dans le mois suivant la notification de la décision.

Pôle social – N° RG 23/00069 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDE6

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
– [G] [J]
– CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025

N° RG 23/00069 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDE6

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [H] [K], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2022, monsieur [G] [J], né le 24 octobre 1971, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).

Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 14 avril 2022, rejeté sa demande d’AAH, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Monsieur [G] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 17 novembre 2022, confirmé le bien-fondé de la décision du 14 avril 2022 rejetant la demande d’AAH.

Monsieur [G] [J] a, par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce refus d’AAH.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.

A l’audience, monsieur [G] [J], comparant en personne, demande au tribunal de réformer la décision de la MDPH et de lui attribuer l’AAH.

Il conteste le taux d’incapacité de 50%, produisant un compte rendu de consultation anti douleur en date du 8 octobre 2024. Il précise ne rencontrer aucune difficulté dans les sphères de sa vie domestique et social, précisant être marié et père de deux enfants mineurs de 5 ans et 27 mois. Il expose en revanche souffrir en position debout et ne pouvoir porter aucune charge. Enfin il ajoute que son dernier emploi était carreleur en 2019.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
– dire le recours introduit par monsieur [J] mal fondé ;
Par conséquent,
– constater que monsieur [J] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ;
– dire que monsieur [J] ne présentait pas de retentissement important dans sa sphère sociale, domestique et professionnelle lors de sa demande et lors de son RAPO;
– confirmer la décision de la CDAPH en date du 17 novembre 2022 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
– rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur [J].

Elle fait valoir que le taux inférieur à 50% attribué à monsieur [J] est justifié par le fait qu’au jour de sa demande il ne présentait pas une atteinte à l’autonomie individuelle, ni des retentissements importants dans l’ensemble des activités des trois sphères de la vie : domestique, sociale et professionnelle. Elle rappelle que monsieur [J] a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé afin qu’il puisse trouver un emploi adapté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025 :

Rejette le recours de Monsieur [G] [J];
Dit bien fondée la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date 17 novembre 2022, ayant fixé à moins de 50% le taux d’incapacité de Monsieur [G] [J] et, par conséquent, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon