Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Conformité des procédures d’hospitalisation sous contrainte en santé mentale
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [L] [T] [X], née le 24 juin 1954, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] depuis le 29 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques contraints, suite à une demande de son époux, Monsieur [I] [X]. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 2 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Madame [L] [T] [X] et de son avocat, Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO. Examen des conditions d’admissionSelon l’article L 3212-1, l’admission en soins psychiatriques sans consentement nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale soit justifiée. La décision d’admission a été prise le 29 décembre 2024, sur la base d’un certificat médical établi le même jour, confirmant l’urgence de la situation. Analyse des certificats médicauxLes certificats médicaux requis pour l’admission ont été fournis, bien que le certificat des 24 heures ait été établi le 29 décembre, ce qui a soulevé des questions sur sa régularité. Cependant, il a été conclu que cette irrégularité n’a pas porté atteinte aux droits de la patiente, car son état nécessitait une hospitalisation. Notification des décisionsLa décision d’admission a été notifiée à la patiente le 30 décembre 2024, date à laquelle elle a refusé de signer. Aucun grief n’a été soulevé par la patiente concernant la notification des décisions d’admission et de maintien. Conclusion de la décision judiciaireAu regard des certificats médicaux et de l’état de santé de Madame [L] [T] [X], le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Les moyens d’irrégularité invoqués ont été rejetés, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00031 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVU7
N° de Minute : 25/40
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[L] [T] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 07 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 07 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 07 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 07 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [L] [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [L] [T] [X], née le 24 Juin 1954 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 29 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Monsieur [I] [X], son époux.
Le 02 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [L] [T] [X] était présente, assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [L] [T] [X] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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