Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Reconnaissance des maladies professionnelles : enjeux de la preuve et de l’avis médical
→ RésuméContexte de la Déclaration de MaladieLe 30 septembre 2019, Mme [U], responsable qualité dans la société [5], a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio-dépressif », accompagnée d’un certificat médical du Dr [E] daté du 11 juin 2019. Décision de Prise en ChargeLe 22 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie « hors tableau », après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts de France. Recours de la SociétéLa société [5] a contesté cette décision en formant un recours devant la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande le 17 août 2020. Par la suite, la société a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 12 février 2021 pour demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Procédure JudiciaireL’affaire a été plaidée le 16 janvier 2023, et le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les autres demandes en attendant un nouvel avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire, qui a été rendu le 15 avril 2024. Avis du CRRMP de la Région Centre Val de LoireCet avis, déposé au greffe le 22 avril 2024, a été défavorable à la prise en charge de la maladie, indiquant qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [U] et son travail habituel. Arguments des PartiesLors de l’audience, la société [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de prise en charge et de condamner la caisse à lui verser 1 500 euros pour ses frais. La caisse, quant à elle, a choisi de s’en remettre à la sagesse du tribunal, affirmant avoir respecté ses obligations. Motifs de la DécisionLe tribunal a constaté que l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire ne retenait pas de contraintes suffisantes pour établir un lien entre la maladie et le travail de Mme [U]. En conséquence, la décision de prise en charge a été déclarée inopposable à la société [5]. Conséquences FinancièresLa caisse a été condamnée aux entiers dépens, tandis que la demande de la société [5] concernant les frais irrépétibles a été déboutée, le tribunal considérant que l’avis du CRRMP s’imposait à la caisse. |
Pôle social – N° RG 24/00804 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDMS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– S.A.S. [5]
– CPAM DE L’AISNE
– Me Antony VANHAECKE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00804 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDMS
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [X] [P], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00804 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDMS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 septembre 2019, Mme [U], responsable qualité au sein de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio-dépressif ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [E] le 11 juin 2019 indiquant « Syndrome anxio-dépressif ».
Le 22 juin 2020, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 6] Hauts de France, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision de prise en charge, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours lors de sa séance du 17 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 février 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal a, après avoir déclaré régulière l’instruction de la caisse, sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire.
L’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire a été rendu le 15 avril 2024 et déposé au greffe le 22 avril 2024 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge la maladie déclarée par Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que l’avis argumenté du CRRMP de la région Centre Val de Loire remet en cause le caractère professionnel de la pathologie du 11 juin 2019, le lien de causalité direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime n’ayant pas été retenu ; que celui-ci s’impose à la caisse en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse, représentée par son mandataire, indique au tribunal s’en remettre à la sagesse du tribunal compte tenu de l’avis du second CRRMP et de débouter la société [5] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait notamment valoir qu’elle a parfaitement respecté l’ensemble de ses obligations pendant la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [U], rappelant que l’avis du premier CRRMP s’imposait à elle.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne en date du 22 juin 2020 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 30 septembre 2019 par Mme [I] [U],
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne à en tirer toutes les conséquences de droit,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne aux entiers dépens,
DEBOUTE la société [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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