Tribunal judiciaire de Versailles, 7 janvier 2025, RG n° 24/00722
Tribunal judiciaire de Versailles, 7 janvier 2025, RG n° 24/00722

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Retraite des auto-entrepreneurs : enjeux de calcul et d’équité dans l’attribution des points.

Résumé

Affiliation de Mme [Y] à la CIPAV

Mme [Y] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er avril 2013, exerçant en tant qu’auto-entrepreneur dans le domaine de l’animation d’art.

Décisions de la Cour d’appel

La Cour d’appel de Versailles a rendu deux arrêts, le 25 mai 2023 et le 14 décembre 2023, ordonnant à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base et complémentaire acquis par Mme [Y] pour la période de 2013 à 2019.

Relevé de situation individuelle

Le 13 février 2024, Mme [Y] a demandé à la CIPAV un relevé de situation individuelle concernant ses points de retraite pour la période de son affiliation.

Recours auprès de la CRA

En désaccord avec la comptabilisation de ses points de retraite pour les années 2020 à 2022, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (CRA), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 29 avril 2024.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 3 mai 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision de la CRA. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.

Prétentions de Mme [Y]

Mme [Y] demande au tribunal de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite pour les années 2020 à 2022 et à lui transmettre un relevé de situation conforme, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Elle réclame également des dommages-intérêts pour préjudice moral et des frais irrépétibles.

Prétentions de la CIPAV

La CIPAV, de son côté, demande que les points de retraite attribués à Mme [Y] soient fixés à des montants inférieurs à ceux qu’elle réclame et sollicite le déboutement de toutes les demandes de Mme [Y].

Calcul des points de retraite complémentaire

Mme [Y] soutient que le calcul des points de retraite complémentaire doit se baser sur sa classe de cotisation, déterminée par son revenu d’activité, et conteste la méthode de calcul appliquée par la CIPAV.

Arguments de la CIPAV

La CIPAV défend que le statut d’auto-entrepreneur implique un régime de cotisation spécifique et que les points de retraite doivent être proportionnels aux cotisations versées, en tenant compte des montants effectivement perçus.

Calcul des points de retraite de base

Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base, mais divergent sur l’assiette de revenus à retenir, Mme [Y] plaidant pour l’utilisation de son chiffre d’affaires sans abattement.

Demande de communication de relevé de situation

Suite à la rectification des points de retraite, le tribunal ordonne à la CIPAV de fournir à Mme [Y] un relevé de situation individuelle rectifié, sans astreinte.

Demande de dommages-intérêts

Mme [Y] réclame des dommages-intérêts pour préjudice moral, mais le tribunal conclut qu’il n’y a pas eu de faute de la CIPAV et déboute Mme [Y] de sa demande.

Frais du procès

La CIPAV, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit verser à Mme [Y] une indemnité pour les frais exposés, fixée à 1 000 euros.

Pôle social – N° RG 24/00722 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCIZ

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
– Mme [L] [Y]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– CIPAV
– Me Dimitri PINCENT
– Me Malaury RIPERT

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025

N° RG 24/00722 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCIZ

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. La présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
Pôle social – N° RG 24/00722 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCIZ

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Y] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er avril 2013, pour une activité d’animateur d’art sous le statut d’auto-entrepreneur.

Par deux arrêts en date des 25 mai 2023 et 14 décembre 2023, la Cour d’appel de Versailles a ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base et complémentaire acquis par Mme [Y] pour les années 2013 à 2019.

Le 13 février 2024, à sa demande, Mme [Y] se faisait transmettre par la CIPAV un relevé de situation individuelle faisant état de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire sur sa période d’affiliation.

En désaccord avec la comptabilisation de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période de 2020 à 2022, Mme [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (la CRA) qui dans sa séance du 29 avril 2024 a rejeté son recours.

Par conclusions valant saisine, reçue au greffe le 3 mai 2024, Mme [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

En application des dispositions de R142-10-4 du code de la sécurité sociale, les parties ont toutes deux sollicité leur dispense de comparution à l’audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Y], représentée par son conseil, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions valant saisine reçue au greffe le 3 mai 2024 et demande au tribunal condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite comme suit :
– pour ses points retraite complémentaire : 36 points en 2020, 72 points en 2021 et 72 points en 2022,
– pour ses points retraite de base : 293,1 points en 2020, 398,9 points en 2021 et 366,5 points en 2022.
Elle sollicite également la condamnation de la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Elle sollicite enfin la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La CIPAV s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 3 mai 2024 et demande au tribunal d’attribuer à Mme [Y] des points de retraite comme suit :
– pour ses points retraite complémentaire : 26 points en 2020, 34 points en 2021 et 29 points en 2022,
– pour ses points retraite de base : 195,7 points en 2020, 266,5 points en 2021 et 245,1 points en 2022.
Elle sollicite ainsi que Mme [Y] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elles se sont référées dans leur demande de dispense de comparution pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [L] [Y] sur la période des années 2020, 2021 et 2022 comme suit :
– 36 points en 2020,
– 72 points en 2021,
– 72 points en 2022,

ORDONNE à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [L] [Y] sur la période des années 2020, 2021 et 2022 comme suit :
– 290,38 points en 2020,
– 395,20 points en 2021,
– 363,10 points en 2022,

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à communiquer à Mme [L] [Y] et mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle rectifié conformément au présent jugement,

DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte pour garantir l’exécution de cette condamnation par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse,

DEBOUTE Mme [L] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens.

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon