Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Imputabilité des soins et arrêts de travail : enjeux de la présomption et de la charge de la preuve.
→ RésuméAccident du travailLe 19 janvier 2021, la société [5] a déclaré un accident du travail survenu à M. [V] le 18 janvier 2021, où il se serait infligé un coup de marteau sur l’annulaire gauche. La déclaration ne contenait pas de réserves motivées. Certificat médical et prise en chargeUn certificat médical établi le 18 janvier 2021 a constaté une fracture ouverte du 4e doigt de la main gauche, avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 6 février 2022. Le 15 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Évaluation de l’incapacitéLe médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [V] consolidé avec des séquelles indemnisables au 23 janvier 2023, fixant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à compter du 24 janvier 2023, notifié à la société [5] le 3 mars 2023. Recours de la sociétéLa société [5] a contesté la décision de prise en charge des arrêts et soins, formant un recours devant la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA). Le 5 octobre 2023, la CRA a rejeté ce recours. Saisine du tribunalLe 7 décembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision de la CRA. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024. Prétentions des partiesLa société [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [V], d’ordonner une expertise pour déterminer les lésions et soins liés à l’accident, et de débouter la caisse de ses demandes. La caisse a demandé le débouté de la société et la confirmation de sa décision de prise en charge. Moyens de la sociétéLa société [5] a soutenu que la caisse n’apportait pas la preuve d’un lien direct entre les arrêts et l’accident, que les arrêts étaient disproportionnés et que le rapport médical de la CMRA n’avait pas été transmis. Elle a également demandé une expertise pour clarifier les lésions. Réponse de la caisseLa caisse a affirmé que la présomption d’imputabilité s’appliquait et que la société devait prouver l’absence de lien entre l’accident et les arrêts. Elle a contesté la demande d’expertise, arguant que la société ne fournissait pas d’éléments probants. Décision du tribunalLe tribunal a rappelé que la présomption d’imputabilité s’étendait tant que l’employeur ne prouvait pas le contraire. Il a constaté que la société [5] n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour contester la présomption d’imputabilité et a débouté la société de ses demandes. Frais de procèsLa société [5], ayant succombé à ses demandes, a été condamnée aux dépens. Le tribunal a également débouté la société de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Pôle social – N° RG 23/01604 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXT4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– S.A.S.U. [5]
– CPAM DE LA SAVOIE
– Me Antony VANHAECKE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025
N° RG 23/01604 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXT4
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [W] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [X] [Y], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/01604 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXT4
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 janvier 2021, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [V] le 18 janvier 2021 à 04h15 dans les circonstances suivantes : « la victime se serait mis un coup de marteau sur son annulaire gauche ».
La rubrique « éventuelles réserves motivées » n’a pas été renseignée par la société.
Le certificat médical initial, établi le 18 janvier 2021 par le centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne, fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « fracture ouverte du 4e doigt main gauche » et prescrit des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2022.
Le 15 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [V] consolidé avec séquelles indemnisables au 23 janvier 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à compter du 24 janvier 2023 et notifié ce taux à la société [5] le 3 mars 2023.
Contestant la décision de prise en charge par la caisse de l’intégralité des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle consécutivement à l’accident du 18 janvier 2022, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) et devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Le 5 octobre 2023, la CRA a rejeté le recours formé par la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 7 décembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5] demande au tribunal :
– à titre principal, de lui déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [V] des suites de l’accident du travail du 18 janvier 2022,
– à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin notamment de déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à l’accident déclaré par M. [V] et déterminer la date de guérison ou de consolidation,
– en tout état de cause, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 24 juin 2024 et demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge des soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 18 janvier 2022 à M. [V] et de la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [5] de sa demande de se voir déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [V] des suites de l’accident du travail du 18 janvier 2022,
DEBOUTE la société [5] de sa demande de voir ordonner une expertise afin notamment de déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à l’accident déclaré par M. [V] et déterminer la date de guérison ou de consolidation,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie prenant en charge les soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 18 janvier 2022 à M. [Z] [V],
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens,
DEBOUTE la société [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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