Tribunal judiciaire de Versailles, 7 janvier 2025, RG n° 23/01220
Tribunal judiciaire de Versailles, 7 janvier 2025, RG n° 23/01220

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Contrainte de remboursement et enjeux de la bonne foi dans le droit social

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 10 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a émis une contrainte à l’encontre de Mme [S] pour le paiement d’un indu de prestations d’indemnités journalières liées à la maternité, initialement fixé à 3 520,82 euros, puis réduit à 3 265,34 euros après récupération sur prestations. Une nouvelle contrainte a été émise le 1er septembre 2023, remplaçant la première, et notifiée à Mme [S] le 6 septembre 2023.

Opposition de Mme [S]

Mme [S] a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu au greffe le 30 août 2023, arguant de sa situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 7 novembre 2024.

Prétentions de la caisse

Lors de l’audience, la caisse a demandé la validation de la contrainte, le paiement de 2 705,48 euros par Mme [S] et son déboutement de toutes ses demandes. Elle a soutenu que Mme [S] avait perçu des indemnités journalières alors que ses employeurs maintenaient son salaire, et que des récupérations avaient été effectuées.

Position de Mme [S]

Mme [S] a reconnu le montant de l’indu mais a demandé son annulation, se déclarant de bonne foi et non responsable de la situation. Elle a également sollicité un échelonnement de son remboursement si l’annulation n’était pas accordée.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a déclaré recevable l’opposition de Mme [S], notant qu’elle avait respecté les délais et les conditions de motivation requises par la loi.

Demande de restitution de l’indu

Le tribunal a rappelé que c’est à Mme [S] de prouver le caractère infondé de la créance. Les éléments fournis par la caisse ont confirmé que Mme [S] avait effectivement perçu des indemnités journalières indûment, et la somme réclamée a été validée.

Demande de délai de paiement

La demande de Mme [S] pour un échelonnement de son paiement a été rejetée, le tribunal n’ayant pas compétence pour accorder de tels délais, qui relèvent de la seule autorité du directeur de la caisse.

Frais de procès

Conformément à la procédure civile, Mme [S], partie perdante, a été condamnée aux dépens du procès.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a validé la contrainte émise le 1er septembre 2023 pour un montant de 2 705,48 euros, débouté Mme [S] de son opposition, et rejeté sa demande de délais de paiement, tout en la condamnant aux dépens.

Pôle social – N° RG 23/01220 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRLJ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– CPAM DES YVELINES
– Mme [X] [S]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025

N° RG 23/01220 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRLJ

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [Z] [D], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. La présente décision est contradictoire et rendue en dernier ressort.
Pôle social – N° RG 23/01220 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRLJ

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [S] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 520,82 euros, ramenée à la somme de 3 265,34 euros (après récupération sur prestation au 11 juillet 2023), correspondant à un indu de prestations d’indemnités journalières au titre de la maternité.

Le 1er septembre 2023, la caisse a émis à l’encontre de Mme [S] une contrainte annulant et remplaçant la contrainte du 10 août 2023 pour le paiement de la même somme de 3 520,82 euros, ramenée à la somme de 3 265,34 euros (après récupération sur prestation au 31 août 2023).

Cette dernière contrainte a été notifiée à Mme [S] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 septembre 2023.

Dans l’intervalle, par courrier reçu au greffe le 30 août 2023, Mme [S] a formé opposition à la contrainte précitée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’elle se trouve dans une situation financière difficile ne lui permettant pas le remboursement de cette somme.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, la caisse demande au tribunal de valider la contrainte d’indu en tenant compte des récupérations sur prestations, de condamner en conséquence, Mme [S] au paiement de la somme de 2 705,48 euros au titre de l’indu et de la débouter de toutes ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières sur la période du 27 janvier 2022 au 18 août 2022 alors que ses différents employeurs avaient maintenu son salaire. Elle précise que des récupérations sur prestations sont intervenues portant le solde du montant de l’indu à la somme de 2 705,48 euros. Elle soutient, au visa des articles L265-4 du code de la sécurité sociale, que le tribunal ne peut statuer sur une demande de l’assurée de remise gracieuse et/ou d’échelonnement de sa dette.

A l’audience, Mme [S], ne conteste pas le montant de l’indu qui lui est réclamé mais en sollicite l’annulation. Elle explique qu’elle n’est pas responsable de cette situation, qu’elle est de bonne foi et que cette erreur de la caisse la place dans une situation financière difficile. Si l’indu n’est pas annulé, elle sollicite un échelonnement pour son remboursement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [X] [S] à la contrainte du 1er septembre 2023 pour un montant de 3 265,34 euros,

DEBOUTE Mme [X] [S] de son opposition,

VALIDE la contrainte émise le 1er septembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de Mme [X] [S] pour le solde restant dû d’un montant de 2 705,48 euros correspondant aux prestations indument perçues par cette dernière sur la période du 27 janvier 2022 au 18 août 2022,

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire,

REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [X] [S],

CONDAMNE Mme [X] [S] aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

 


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