Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Évaluation de la guérison dans le cadre des accidents du travail : enjeux médicaux et juridiques.
→ RésuméAccident du travail et prise en chargeMme [B] [T], salariée de la société [8], a subi un accident du travail le 22 mars 2021, reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 6 avril 2021. La déclaration de l’accident indique qu’elle est tombée dans les escaliers en allant chercher du pain. Un certificat médical établi le jour de l’accident mentionne des lombalgies post-traumatiques. Décision de guérison et contestationLe 19 juillet 2022, la caisse a informé Mme [B] [T] de sa guérison au 15 juillet 2022. En désaccord avec cette décision, elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé la guérison lors de sa séance du 22 mars 2023. Mme [B] [T] a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles le 26 mai 2024. Demandes de Mme [B] [T]Lors de l’audience, Mme [B] [T] a demandé au tribunal de reconnaître qu’elle n’était pas guérie au 15 juillet 2022 et de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières et des frais de soins. Elle a également demandé une expertise médicale pour évaluer son état de santé. Position de la caisseLa caisse a demandé le rejet des demandes de Mme [B] [T], affirmant que la guérison avait été confirmée par le médecin conseil et la CMRA. Elle a soutenu que les documents médicaux fournis par Mme [B] [T] ne remettaient pas en cause cette guérison. Éléments médicaux et nécessité d’expertiseLe tribunal a constaté des éléments médicaux contradictoires concernant l’état de santé de Mme [B] [T]. Les avis médicaux indiquent des douleurs persistantes et des traitements en cours, ce qui soulève des questions sur la date de guérison. En conséquence, le tribunal a décidé d’ordonner une expertise médicale pour clarifier la situation. Décisions du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise médicale aux frais de la caisse, désignant un expert pour examiner Mme [B] [T] et évaluer si elle était guérie au 15 juillet 2022. Il a également sursis à statuer sur les autres demandes des parties et réservé les dépens. L’affaire sera rappelée à l’audience le 10 juillet 2025. |
Pôle social – N° RG 23/00691 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLH6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– Mme [P] [B] [T]
– CPAM DES YVELINES
– Me Nicolas SANFELLE
– [H] [U]
– Service du contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025
N° RG 23/00691 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLH6
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [P] [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [Y] [V], Juge
Monsieur [X] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [C] [J], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/00691 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLH6
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [T], salariée auprès de la société [8], a été victime d’un accident du travail le 22 mars 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) en date du 6 avril 2021.
La déclaration d’accident du travail établie par la société [8] le 22 mars 2021 mentionne qu’« elle serait tombée dans les escaliers en allant chercher du pain ».
Le certificat médical initial établie le jour même de l’accident fait état de « lombalgies post traumatiques ».
Sur avis de son médecin conseil, la caisse a, par courrier du 19 juillet 2022, informé Mme [B] [T] de la guérison, avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à son accident du travail, au 15 juillet 2022.
Contestant cette décision, Mme [B] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 22 mars 2023, a rejeté son recours et confirmé la guérison de son accident du travail du 22 mars 2021 comme acquise au 15 juillet 2022.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2024, Mme [B] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses écritures, Mme [B] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– à titre principal, de juger qu’elle n’était pas guérie au 15 juillet 2022 et de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières du 15 juillet 2022 au 19 février 2023 et des indemnités temporaires d’inaptitude du 20 février 2022 au 20 mars 2023 ainsi qu’à lui rembourser les frais exposés depuis le 15 juillet 2022 au titre des soins liés à son accident du travail du 22 mars 2021,
– à titre subsidiaire et avant dire droit sur son indemnisation, ordonner une expertise médicale.
Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et de réserver les dépens.
Elle conteste la date de guérison avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à son accident du travail faisant notamment valoir que plusieurs professionnels de santé ont pu constater qu’elle n’était pas guérie, qu’elle continue à prendre un important traitement médicamenteux, qu’elle n’a pas pu reprendre le travail à la suite de la décision de la caisse et qu’elle a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 20 février 2023.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de débouter Mme [B] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L315-2 et R442-1 du code de la sécurité sociale, que le 16 mars 2022, le médecin conseil a estimé au regard des antécédents de Mme [B] [T], notamment de sa maladie professionnelle déclarée le 23 mai 2011 (consolidé avec séquelles le 30 septembre 2022) que celle-ci était guérie par retour à l’état antérieur au 15 juillet 2022. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle et précise que la CMRA a confirmé cette date de guérison. Elle fait enfin valoir que les pièces médicales produites par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause les avis du médecin conseil et de la CMRA et ne constituent pas davantage le liminaire de preuve nécessaires à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuelles prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancées de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
DESIGNE pour y procéder :
[H] [U], ([Adresse 2], [Courriel 7] )
Avec pour mission de :
– convoquer les parties,
– examiner Mme [P] [B] [T],
– entendre les parties dans leurs observations,
– prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [P] [B] [T], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médicale de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile,
– dire si à la date du 15 juillet 2022 Mme [P] [B] [T] était guérie de son accident du travail du 22 mars 2021,
– dans la négative, indiquer à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
– faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de Mme [P] [B] [T],
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que Mme [P] [B] [T] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier au médecin expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin expert,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DIT que le médecin expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties et notamment les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 juillet 2025 à 15h30 (Salle J) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 3] – [Courriel 9],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame [R] [E] Madame [Y] [V]
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