Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [O] [T], née le 04 Mai 1967, a été hospitalisée sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8] depuis le 26 décembre 2024, suite à une demande de son époux, Monsieur [Z] [T]. Cette mesure a été prise en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison de l’urgence de la situation. Procédure judiciaireLe 02 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la représentation de Madame [O] [T] par son avocat, Me Laurence MARGERIE-ROUE. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis entre le 26 décembre 2024 et le 29 décembre 2024, attestant de l’état de santé de Madame [O] [T]. Un avis motivé du Docteur [B] a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant la fragilité de la patiente et ses troubles mentaux, qui l’empêchent de consentir aux soins. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a statué sur la situation de Madame [O] [T], considérant que les restrictions à ses libertés individuelles étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. La décision a été prise en tenant compte de l’impossibilité de la patiente à consentir aux soins requis. Conclusion et voies de recoursLe maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a été ordonné. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Les parties concernées ont été informées des modalités de cette procédure d’appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00019 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVTD
N° de Minute : 25/28
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8]
c/ [O] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 06 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 06 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le six Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 06 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [O] [T], née le 04 Mai 1967, à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 26 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [Z] [T], son époux.
Le 02 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [O] [T] était absent et représenté par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [O] [T].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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