Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et protection des droits individuels.
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [U] [T], née le 17 août 1995, a été hospitalisée sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER [11] depuis le 27 décembre 2024, suite à une demande de son beau-frère, Monsieur [X] [F]. Cette mesure a été prise en urgence par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 2 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en présence de Madame [U] [T] et de son avocat, Me Laurence MARGERIE-ROUE. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis par plusieurs médecins entre le 27 décembre 2024 et le 30 décembre 2024, attestant de l’état mental de la patiente. Le Docteur [P], dans un avis du 2 janvier 2025, a souligné la persistance des hallucinations et des idées suicidaires, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète. Décision du jugeAu regard des éléments présentés, le juge a conclu que les restrictions à la liberté de Madame [U] [T] étaient adaptées et nécessaires. Il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que la patiente ne pouvait consentir aux soins en raison de son état mental. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel. Les modalités de notification et de traitement de l’appel sont précisées dans la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00018 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVTA
N° de Minute : 25/27
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [11]
c/ Madame [U] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 06 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 06 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le six Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 06 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [11]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [U] [T], né le 17 Août 1995, à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 27 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [X] [F], son beau-frère.
Le 02 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [U] [T] était présente, assistée de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [U] [T].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] – [Localité 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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