Tribunal judiciaire de Versailles, 6 janvier 2025, RG n° 25/00017
Tribunal judiciaire de Versailles, 6 janvier 2025, RG n° 25/00017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Équilibre entre protection des droits individuels et nécessité de soins en santé mentale.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [J] [C], né le 17 novembre 1983, est hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] depuis le 28 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 2 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a été avisée et a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en présence de Monsieur [J] [C] et de son avocat, Me Laurence MARGERIE-ROUE.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été établis entre le 28 décembre 2024 et le 31 décembre 2024, attestant de l’état mental de Monsieur [J] [C]. Le Docteur [X] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant que le patient présente des discours flous et des idées délirantes, ainsi qu’une anosognosie qui l’empêche de comprendre l’importance des soins.

Décision du juge

Au regard des éléments présentés, le juge a estimé que les restrictions aux libertés individuelles de Monsieur [J] [C] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Par conséquent, il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Voies de recours

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel. Les modalités de la procédure d’appel sont précisées, ainsi que les délais de traitement par le Premier Président.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00017 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVS6
N° de Minute : 25/26

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/

[J] [C]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 06 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 06 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le six Janvier

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 06 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [J] [C], né le 17 Novembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 28 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 02 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [J] [C] était présent, assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C].

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

 


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