Tribunal judiciaire de Versailles, 6 janvier 2025, RG n° 24/00145
Tribunal judiciaire de Versailles, 6 janvier 2025, RG n° 24/00145

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation de l’éligibilité à la procédure de surendettement pour un entrepreneur individuel radié.

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour ouvrir une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable en raison de son statut d’entrepreneur individuel. Après notification de cette décision le 18 mai 2024, Monsieur [G] [L] a formé un recours le 28 mai 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024, où Monsieur [G] [L] a contesté la décision, arguant que sa société était radiée. Les créanciers, bien que convoqués, n’étaient pas représentés et n’ont pas formulé d’observations.

Motifs de la décision

La contestation de Monsieur [G] [L] est jugée recevable, ayant été présentée dans le délai imparti. Avant la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, les auto-entrepreneurs ne pouvaient demander une procédure de surendettement que s’ils avaient cessé leur activité et n’avaient pas de dettes professionnelles. La nouvelle législation a introduit un statut unique pour les entrepreneurs individuels, leur permettant de protéger leur patrimoine personnel. Selon l’article L681-1 du code de commerce, les demandes de surendettement doivent être portées devant le tribunal compétent, mais un entrepreneur individuel radié peut saisir directement la commission de surendettement s’il n’expose que des dettes personnelles.

Conclusion de la décision

Il a été établi que Monsieur [G] [L] était entrepreneur individuel et que sa société avait été radiée depuis le 24 mai 2024, n’exposant que des dettes personnelles. Par conséquent, il est déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. La décision est immédiatement exécutoire et le dossier est renvoyé à la commission de surendettement. Le jugement est réputé contradictoire et non susceptible de pourvoi en cassation.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 17]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00145 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEUB

BDF N° : 000323003739
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 06 Janvier 2025

[L] [G]

C/

SGC [Localité 20],
SIP [Localité 35],
[36],
EDF SERVICE CLIENT,
[40],
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE,
[24],
[30],
CA [26],
[37],
[31],
SIP [Localité 32]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 22/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [L] [G]
[Adresse 14]
[Localité 18]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

SGC [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 35]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[36]
Chez [Localité 34] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
Chez [33]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[40]
Service Recouvrement
[Adresse 39]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
[28]
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

[24]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

[30]
Chez [29]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

CA [26]
[23]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[37]
Chez [31]
[Adresse 11]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

[31]
[Adresse 10]
[Adresse 27]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 32]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat, Monsieur [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif de sa qualité d’entrepreneur individuel.

Monsieur [G] [L], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 mai 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, Monsieur [G] [L] conteste la décision de la commission, au motif que sa société est radiée.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [G] [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des Yvelines datée du 15 avril 2024,

CONSTATE l’éligibilité de Monsieur [G] [L] à la procédure de surendettement des particuliers ;

En conséquence,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [G] [L] de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

ORDONNE le retour du dossier à la Commission ;

STATUE sans dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [L] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

LA GREFFIERE LE JUGE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon