Tribunal judiciaire de Versailles, 6 janvier 2025, RG n° 24/00127
Tribunal judiciaire de Versailles, 6 janvier 2025, RG n° 24/00127

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Validité des communications écrites dans le cadre du traitement du surendettement

Résumé

Exposé du litige

Madame [S] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour traiter sa situation de surendettement. Le 13 mai 2024, la commission a déclaré sa demande recevable. La société [24], notifiée de cette décision, a formé un recours le 22 mai 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024. La société [24] a choisi de comparaître par écrit, affirmant que Madame [S] était de mauvaise foi en raison de son endettement excessif et de sa volonté de souscrire de nouveaux crédits, malgré un engagement antérieur.

Déclarations de Madame [S]

Lors de l’audience, Madame [S] a présenté sa situation personnelle, expliquant qu’elle avait dû s’occuper de sa fille et de sa petite-fille, ce qui a entraîné des dépenses supplémentaires. Les autres créanciers, bien que convoqués, n’étaient pas représentés et n’ont pas formulé d’observations, se contentant d’informer la juridiction de leur absence et de rappeler le montant de leurs créances. La décision a été mise en délibéré pour le 6 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le recours de la société [24] a été jugé recevable, car formé dans les délais. Cependant, selon le code de procédure civile, l’absence de comparution du demandeur sans motif légitime permet au défendeur de demander un jugement contradictoire. La société [24] a présenté des observations écrites sans comparaître, mais n’a pas prouvé que Madame [S] avait eu connaissance de ces observations avant l’audience. En conséquence, la contestation a été déclarée caduque.

Conclusion de la décision

Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement pour poursuivre la procédure, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Le juge a déclaré la contestation de la société [24] recevable en la forme, mais caduque quant à la décision de recevabilité de Madame [S]. La possibilité de rapporter la déclaration de caducité a été rappelée, sous réserve de justifications dans un délai de 15 jours.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 11]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00127 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD6D

BDF N° : 000124020710
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 06 Janvier 2025

[24]

C/

[H] [S],
[30],
[20], [22],
[23],
[27],
[17],
[19],
[29],
[28]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 21/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[24]
CHEZ [19]
[16] -[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [H] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparante en personne

[30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[20]
Chez [31]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[22]
Chez [33]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[23]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[27]
Chez [21]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[17]
Chez [31]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[19]
[16]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[29]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[28]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat, Madame [S] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 13 mai 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.

La société [24], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mai 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [24] fait valoir que Madame [S] est de mauvaise foi, caractérisée par un endettement excessif et une volonté récurrente de recourir aux crédits afin d’améliorer son train de vie, ce alors qu’elle avait signé un engagement afin de ne pas souscrire de nouveaux crédits lors du regroupement de crédit proposé par [24].

A cette audience, Madame [S] [H] met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu’elle a eu la charge de sa fille et de sa petite fille, suite à la dépression de sa fille, et que cela a généré des dépenses.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
 
DECLARE la contestation formée par la société [24] de la recevabilité de Madame [S] [H]  à la procédure de surendettement recevable en la forme ;
 
DECLARE caduque la contestation formée par la société [24] de la décision de recevabilité de Madame [S] [H]  à la procédure de surendettement du 13 mai 2024 ;
 
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
 
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure
 
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
 
 
LE GREFFIER                                                                                                         LE JUGE

 


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