Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Absence de comparution et conséquences sur la recevabilité des contestations en matière de surendettement
→ RésuméExposé du litigeLa commission de surendettement des particuliers des Yvelines a reçu une demande de Monsieur [I] [M] pour l’ouverture d’une procédure de traitement de son surendettement, déclarée recevable le 29 avril 2024. La SCI [10], représentée par son gérant Monsieur [Y] [O], a contesté cette décision le 16 avril 2024, demandant un nouveau calcul des ressources de Monsieur [I] en tenant compte des aides de la CAF, l’exécution d’un jugement d’expulsion, et la prise en compte de son logement social à loyer bas pour le remboursement de sa dette. Les parties ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024. Déroulement de l’audienceLors de l’audience, seule la partie de Monsieur [I] [M] était présente, tandis que la SCI [10] n’a pas comparu et n’a pas soumis d’observations écrites. Les autres créanciers, bien que notifiés, n’étaient pas représentés et ont simplement informé la juridiction de leur absence. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour le 6 janvier 2025. Motifs de la décisionLa contestation de la SCI [10] a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai imparti. Cependant, selon l’article 468 du code de procédure civile, l’absence de comparution du demandeur permet au juge de déclarer la contestation caduque. La SCI [10] n’ayant pas comparu ni soumis d’observations écrites, la contestation a été déclarée caduque. Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Conclusion de la décisionLe juge a déclaré la contestation de la recevabilité de Monsieur [I] [M] recevable en la forme, mais a également déclaré caduque la contestation de la SCI [10]. Il a rappelé que cette caducité peut être rapportée si un motif légitime est présenté dans un délai de 15 jours. Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement après ce délai, et les dépens resteront à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00122 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDWO
BDF N° : 000124016436
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
SCI [10] Gérant M. [Y] [O]
C/
[M] [I],
[9]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 20/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SCI [10] Gérant M. [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [I] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable le 29 avril 2024.
La SCI [10] prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [O], à qui la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation de la décision de recevabilité par courrier reçu le 16 avril 2024, sollicitant un nouveau calcul des ressources de Monsieur [I], au vu des aides accordées par la CAF depuis avril 2024, l’exécution du jugement du 18 janvier 2019 permettant son expulsion, et qu’il bénéficie d’un logement social avec un loyer bas afin qu’il puisse rembourser sa dette.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SCI [10] prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [O] n’a pas comparu, sans formuler d’observations écrites.
A cette audience, Monsieur [I] [M] est comparant.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la contestation formée par la société SCI [10] de la recevabilité de Monsieur [I] [M] à la procédure de surendettement recevable en la forme ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société SCI [10] de la décision de recevabilité de Monsieur [I] [M] à la procédure de surendettement du 29 avril 2024;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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