Tribunal judiciaire de Versailles, 6 janvier 2025, RG n° 24/00119
Tribunal judiciaire de Versailles, 6 janvier 2025, RG n° 24/00119

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Conditions d’accès à la procédure de surendettement pour les entrepreneurs individuels : enjeux et implications.

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [U] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour traiter sa situation de surendettement. Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable en raison de son statut d’entrepreneur individuel. Après avoir reçu la notification de cette décision le 7 mai 2024, Monsieur [U] [B] a formé un recours le 22 mai 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024, où Monsieur [U] [B] a contesté la décision, affirmant avoir été radié de son statut d’auto-entrepreneur depuis 2021, soutenu par une attestation de l’URSSAF.

Motifs de la décision

Le recours de Monsieur [U] [B] a été jugé recevable, car formé dans les délais. Concernant le fond de la contestation, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, les auto-entrepreneurs ne pouvaient demander une procédure de surendettement que s’ils avaient cessé leur activité et n’avaient pas de dettes professionnelles. La loi API a introduit un statut unique pour les entrepreneurs individuels, modifiant les conditions d’accès à la procédure de surendettement. Selon l’article L681-1 du code de commerce, les demandes doivent être portées devant le tribunal compétent, et non directement à la commission de surendettement.

Analyse de la situation de Monsieur [U] [B]

Monsieur [U] [B] était enregistré comme entrepreneur individuel et a cessé son activité le 31 octobre 2021. Cependant, il n’a pas fourni de preuve de radiation de son statut. Par conséquent, sa demande de surendettement a été jugée irrecevable, et il a été conseillé de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire pour évaluer la recevabilité de son dossier. La décision a été rendue exécutoire immédiatement.

Décision finale

Le juge a déclaré recevable le recours de Monsieur [U] [B] en forme, mais a rejeté le fond de celui-ci. Il a été déclaré irrecevable dans sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, et le jugement a été notifié aux parties concernées. La décision a été prononcée à Versailles le 6 janvier 2025.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 12]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00119 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDU2

BDF N° : 000124015676
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 06 Janvier 2025

[B] [U]

C/

[20],
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
[21],
[24],
TRESORERIE YVELINES AMENDES,
[17],
[19],
[28]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 19/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [B] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[20]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[21]
Chez [30]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[24]
Chez [25]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[17]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[28]
Chez [26]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat, Monsieur [U] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif de sa qualité d’entrepreneur individuel.

Monsieur [U] [B], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mai 2024, a formé un recours par courrier du 22 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, Monsieur [U] [B] conteste la décision de la commission.

Il confirme avoir été inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant qu’auto entrepreneur mais soutient être radié depuis 2021. Il produit une attestation de l’URSSAF mentionnant une radiation du statut d’auto entrepreneur au 31 décembre 2020.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé de contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 29 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;

REJETTE ledit recours ;

En conséquence, DIT Monsieur [U] [B], irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

 


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