Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Absence de comparution et conséquences sur la contestation des mesures de surendettement
→ RésuméExposé du litigeLe 5 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a été saisie par Monsieur [P] [W] [H] et Madame [E] [K] épouse [P] [W] pour l’ouverture d’une procédure de traitement de leur surendettement, qui a été déclarée recevable. L’état des dettes a été établi le 24 avril 2024 et notifié aux débiteurs le 27 avril 2024. Le 29 avril 2024, les débiteurs ont saisi le juge des contentieux de la protection pour une vérification des créances de la société [10] et [12]. Audience et absence des partiesLes débiteurs et créanciers concernés ont été convoqués à l’audience du 5 novembre 2024, mais aucune des parties ne s’est présentée. Bien que les créanciers aient signé l’avis de réception de leurs convocations, ils n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations écrites, à l’exception d’une notification de leur absence et du rappel des montants de leurs créances. La décision a été mise en délibéré pour le 6 janvier 2025. Motifs de la décisionLa contestation des débiteurs a été jugée recevable, car elle a été formée dans les délais impartis. Cependant, selon l’article 468 du code de procédure civile, l’absence de comparution du demandeur permet au défendeur de demander un jugement contradictoire. En l’absence de comparution et sans preuve de communication des observations aux créanciers, la contestation a été déclarée caduque. Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Conclusion de la décisionLe juge a déclaré la demande en vérification de créances recevable en la forme, mais caduque en raison de l’absence de comparution des débiteurs. Il a rappelé que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur justifie d’un motif légitime dans un délai de 15 jours. Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement après ce délai pour la poursuite de la procédure. |
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDIQ
BDF N° : 000224001192
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
[H] [P] [W],
[K] [E] épouse [P] [W]
C/
[10],
[12]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 18/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [H] [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [E] épouse [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[10]
Chez [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[12]
Centre de gestion
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [P] [W] [H] et Madame [E] [K] épouse [P] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Puis, la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a dressé l’état des dettes le 24 avril 2024 qui a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 avril 2024.
Par lettre recommandée reçue le 29 avril 2024, Monsieur [P] [W] [H] et Madame [E] [K] épouse [P] [W], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 avril 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une demande de vérification des créances de la société [10] et [12].
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les débiteurs et créanciers concernés ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, aucune des parties ne comparait.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la demande en vérification de créances formée par Monsieur [P] [W] [H] et Madame [E] [K] épouse [P] [W] recevable en la forme ;
DECLARE caduque la demande en vérification de créances formée par Monsieur [P] [W] [H] et Madame [E] [K] épouse [P] [W] ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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