Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Équilibre entre protection du débiteur et droits des créanciers dans le cadre du surendettement.
→ RésuméExposé du litigeLe 10 août 2023, Monsieur [S] [W] a sollicité l’ouverture d’une procédure de traitement de son surendettement auprès de la commission des Yvelines, qui a déclaré sa demande recevable. Le 27 février 2024, un jugement a fixé la créance du SIP de [Localité 9] à 869 euros suite à une contestation de Monsieur [S]. Le 2 avril 2024, la commission a ordonné un rééchelonnement des créances avec un effacement partiel. Après notification des mesures le 5 avril 2024, Monsieur [S] a contesté ces décisions, tout comme la société [12], qui a demandé un moratoire en raison de l’évolution de la situation financière de Monsieur [S]. Audience et contestationsLes parties ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024. La société [12] a choisi de comparaître par écrit, soutenant que l’autonomie future de l’enfant de Monsieur [S] pourrait alléger la charge financière. Lors de l’audience, Monsieur [S] a contesté la créance du SIP, indiquant avoir effectué un versement de 78 euros et ne s’opposant pas au plan de la commission. Il a également souligné les difficultés de son fils à devenir indépendant en raison de problèmes de santé. Les autres créanciers n’étaient pas représentés et n’ont pas formulé d’observations. Motifs de la décisionLa contestation de Monsieur [S] et celle de la société [12] ont été jugées recevables, ayant été formées dans les délais. Le juge a vérifié la validité des créances, concluant que la créance du SIP devait être fixée à 791 euros après prise en compte du versement de Monsieur [S]. Concernant les mesures de traitement de la situation de surendettement, le juge a établi un plan de redressement sur 62 mois, tenant compte des ressources et charges de Monsieur [S], qui s’élevaient à 2282 euros par mois, avec des charges mensuelles de 2207 euros. Plan de redressement et obligationsLe plan de redressement prévoit un rééchelonnement des dettes sur 62 mois, avec un taux d’intérêt ramené à zéro. Monsieur [S] doit contacter ses créanciers pour organiser le paiement des échéances, qui doivent être réglées avant le 15 de chaque mois, à partir de février 2025. En cas de non-paiement, le plan sera caduc après une mise en demeure. De plus, aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant la durée du plan. Conclusion et notificationsLe juge a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens et a précisé que la décision serait notifiée par lettre recommandée à Monsieur [S] et à ses créanciers. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire et doit être communiquée au fichier national des incidents de paiement. |
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAZH
BDF N° : 000123027759
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
[W] [S],
[12]
C/
[13],
SIP [Localité 9],
[14]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 09/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant en personne
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[13]
Chez [17]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [S] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Par jugement du 27 février 2024, à la suite d’une contestation formée par Monsieur [S], le juge des contentieux de la protection a fixé la créance du SIP de [Localité 9] à la somme de 869 euros.
Le 2 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances avec un effacement partiel à l’issue.
Monsieur [S] [W], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 12 avril 2024.
La société [12] a également contesté la mesure imposée par courrier du 16 avril 2024, sollicitant un moratoire et estimant que la situation du débiteur est évolutive, son fils étant amené à devenir indépendant.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [12] a signé l’accusé de réception de sa convocation le et a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que l’autonomie à venir de son enfant permettrait un gain financier, ce qui contribuerait à réduire l’effacement partiel des dettes.
A l’audience, Monsieur [S] [W] expose qu’il conteste la créance du SIP DE [Localité 9], qu’il a effectué un versement de 78 euros, et indique qu’un jugement a déjà été rendu sur ce point. Il indique ne pas s’opposer au plan imposé par la commission. S’agissant de la contestation de la mesure par le créancier [12], il indique que son fils est en difficulté pour devenir indépendant au regard de son diabète, lui octroyant un statut de travailleur handicapé.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme les recours formés par Monsieur [S] [W] et la société [12] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP DE [Localité 9] à la somme de 791 euros ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande tendant à un moratoire :
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [S] [W] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 62 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de février 2025 ;
DIT que Monsieur [S] [W] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [S] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [S] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son / leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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