Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Conflit sur l’usage du nom marital post-divorce et ses implications juridiques.
→ RésuméContexte du divorceMonsieur [Z] [J] et Madame [C] [H], mariés depuis le 8 juin 2006, ont divorcé le 26 octobre 2020 par le biais d’une convention de divorce par consentement mutuel. Cette convention stipulait que Madame [C] [H] pouvait conserver l’usage du nom marital après le divorce. Assignation en justiceLe 15 septembre 2023, Monsieur [Z] a assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant la révocation de l’autorisation d’usage du nom marital et l’interdiction de l’utiliser, assortie d’une astreinte de 500 euros par infraction. Il a également demandé 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de Monsieur [Z]Monsieur [Z] a soutenu que le tribunal judiciaire était compétent pour traiter sa demande, arguant que le juge aux affaires familiales n’avait pas compétence pour modifier les mesures après divorce. Il a également révélé avoir découvert que Madame [C] avait souscrit un crédit en son nom sans son consentement, ce qui l’a conduit à rembourser une dette de 6.425,25 euros. Il a affirmé qu’il n’aurait pas accepté de conserver le nom marital s’il avait connu ces intentions. Réponse de Madame [C]En réponse, Madame [C] a demandé au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [Z], affirmant qu’elle ne faisait plus usage de son nom marital et contestant les allégations de Monsieur [Z] concernant des gestes déplacés envers leur fille. Elle a également précisé que la créance de COFIDIS avait été effacée et qu’aucune suite n’avait été donnée à la plainte de Monsieur [Z]. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré qu’il était compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [Z]. Il a rejeté sa demande de révocation de l’autorisation d’usage du nom marital et l’interdiction d’usage, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également constaté l’accord de Madame [C] pour révoquer l’autorisation d’usage du nom marital. Monsieur [Z] a été condamné aux dépens. |
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 JANVIER 2025
N° RG 23/05187 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRRN
Code NAC : 12B
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 18 Novembre 1957 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [H] [C] divorcée [Z]
née le 29 Janvier 1968 à [Localité 5] (93)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 15 Septembre 2023 reçu au greffe le 19 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 12 Novembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Janvier 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] né le 18 novembre 1957 à [Localité 6] (Maroc) et Madame [C] [H] née le 19 janvier 1968 au [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), mariés depuis le 8 juin 2006, ont divorcé le 26 octobre 2020 selon convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes de Maître [O] [U], notaire à [Localité 7].
La convention indiquait notamment l’accord de Monsieur [Z] pour que Madame [C] [H] conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023 remis à personne, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [C] divorcée [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir révoquer l’autorisation donnée à cette dernière de faire usage du nom marital [Z] à compter de la décision à intervenir, voir interdire à la défenderesse de faire usage du nom de [Z] à compter de la décision à venir, en assortissant cette interdiction d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée et en ordonnant l’exécution provisoire, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître CHÂTEAUNEUF.
Au terme de ses conclusions récapitulatives en demande n°2, signifiées par RPVA le 7 mai 2024, Monsieur [Z] [J] fait en premier lieu valoir que le tribunal judiciaire est compétent, à l’exclusion du juge aux affaires familiales, dès lors que le code de l’organisation judiciaire ne liste pas, dans les attributions de celui-ci, hormis le cas de la révision de la prestation compensatoire, la modification des mesures après divorce. À titre subsidiaire, il demande de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales de Versailles.
Au soutien de ses demandes, qu’il fonde sur les dispositions de l’article 264 du code civil, il expose avoir appris en septembre 2022 que Madame [C] [H] avait souscrit le 19 juin 2018 un crédit renouvelable auprès de l’établissement COFIDIS en indiquant Monsieur [Z] [J] comme co-emprunteur et en imitant grossièrement sa signature. Il précise que Madame [C] [H] s’est abstenue de payer les échéances du prêt, qu’elle avait déjà fait l’objet d’un plan de surendettement le 8 mars 2007 et qu’il semble qu’un nouveau plan ait été adopté en 2022 mais que, quoi qu’il en soit, la société SYNERGIE s’est retournée contre lui pour qu’il régularise le solde débiteur de 6.425, 25 euros ; qu’il rembourse donc la dette depuis le mois d’octobre 2022, ayant toutefois porté plainte le 24 septembre 2022, et qu’il a été inscrit au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers pour 5 ans, ce qu’il a également contesté par un dépôt de plainte le 28 septembre 2022. Il souligne qu’il aurait refusé son accord à la conservation du nom marital s’il avait eu connaissance de telles intentions au moment du divorce. Il fait également état de fausses allégations et suspicions d’attouchements sur sa fille [M] qui l’ont conduit à déposer une main courante et à l’emmener consulter un professionnel pour écarter tout soupçon.
Il répond à Madame [C] qui soutient ne plus utiliser son nom qu’il ne peut être certain qu’elle a cessé totalement de le faire, relevant notamment que le plan de surendettement proposé en novembre 2022 concerne Madame [Z] née [C], et maintient dès lors sa demande d’interdiction, avec astreinte par infraction constatée pour éviter toute nouvelle difficulté.
En défense, par conclusions en réponse communiquées par RPVA le 21 mars 2024, Madame [C] [H] divorcée [Z] demande au tribunal de :
– Juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes de Monsieur [Z] tendant à voir révoquer l’autorisation de faire usage du nom marital, et à lui interdire de faire usage dudit nom,
– Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’astreinte,
– Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute pour lui d’avoir tenté de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges, conformément aux dispositions de la convention de divorce,
– Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] précise tout d’abord qu’elle n’a jamais allégué que Monsieur [Z] ait pu avoir des gestes déplacés à l’égard de [M], aucun signalement n’ayant d’ailleurs été fait, Madame souhaitant seulement attirer l’attention sur un éventuel manque de délicatesse de Monsieur [Z] lors de la toilette, dans un cahier de liaison par ailleurs personnel qui circulait entre le père et la mère après leur séparation et non scolaire. Par ailleurs, Madame [C] indique qu’elle n’entend pas polémiquer sur les circonstances de souscription du contrat de crédit, en précisant qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte de Monsieur [Z], et qu’enfin la créance de COFIDIS a fait l’objet d’un effacement total pour la totalité de son montant. Quant au nom marital, Madame [C] verse diverses pièces démontrant qu’elle n’en fait désormais plus usage et que c’est la raison pour laquelle elle s’oppose au prononcé d’une astreinte.
L’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour statuer sur la demande ;
Rejette la demande de Monsieur [J] [Z] visant à voir révoquer son autorisation donnée à Madame [H] [C] de faire usage du nom marital [Z] à compter de la décision à intervenir ;
Rejette la demande visant à faire interdiction à Madame [H] [C] de faire usage du nom marital [Z] à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Acte l’accord de Madame [H] [C] pour voir révoquer l’autorisation qui lui avait été donnée par Monsieur [J] [Z] au terme de la convention de divorce du 26 octobre 2020 de faire usage du nom marital [Z] ;
Déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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