Tribunal judiciaire de Versailles, 6 février 2025, RG n° 25/00284
Tribunal judiciaire de Versailles, 6 février 2025, RG n° 25/00284

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique pour soins nécessaires

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [C] [T], né le 15 juillet 2000 en Guinée, est hospitalisé depuis le 28 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [12] sous une mesure de soins psychiatriques. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement en raison de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, à la demande de son cousin, Monsieur [D] [P].

Procédure judiciaire

Le 4 février 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Monsieur [C] [T] était présent, assisté de son avocat, Me Tanguy RUELLAN.

Déclarations de Monsieur [C] [T]

Monsieur [C] [T] a déclaré être étudiant en 3ème année de licence en économie et gestion. Il a évoqué des difficultés de concentration et des hallucinations lors de son hospitalisation. Il a admis consommer occasionnellement du cannabis et a demandé à quitter l’hôpital pour passer un examen, s’engageant à ne plus consommer de stupéfiants.

Évaluation médicale

Plusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T]. Le Docteur [O] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de cette mesure en raison de l’état mental du patient, qui nécessite des soins et une surveillance constante.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Monsieur [C] [T] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les parties concernées ont été informées des modalités de cette procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00284 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYHY
N° de Minute : 25/283

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [12]

c/ [C] [T]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 06 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le six Février

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [12]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [12]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [D] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [C] [T], né le 15 Juillet 2000 à [Localité 9] (Guinée), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 28 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [12], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [D] [P], son cousin,

Le 04 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [12] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [C] [T] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[C] [T] a déclaré qu’il est étudiant en 3ème année de licence économie et gestion à [Localité 11] [Localité 10] et qu’il a été hospitalisé parce qu’il avait du mal à se concentrer lors de l’étude de ses cours, ses pensées, voire ses ruminations, le renvoyant perpétuellement vers l’Afrique. Il a précisé qu’aux urgences, il a eu comme une hallucination face à une soignante. Il se souvient qu’il a été attaché. Il a reconnu qu’il lui arrive de fumer de la résine de cannabis, mais de façon uniquement occasionnelle, quand il s’ennuie ou quand il est seul.
Il a demandé à quitter l’hôpital pour pouvoir passer un examen de certification, précisant qu’il s’engage à ne plus consommer de stupéfiants et à regarder une série ou faire du sport la prochaine fois qu’il s’ennuie.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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