Tribunal judiciaire de Versailles, 6 février 2025, RG n° 25/00268
Tribunal judiciaire de Versailles, 6 février 2025, RG n° 25/00268

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques en raison de troubles mentaux avérés.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, un patient, désigné comme un malade, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cette mesure a été décidée par le directeur d’un établissement hospitalier, suite à une demande d’un tiers, en l’occurrence, un curateur. Le patient est hospitalisé depuis le 28 janvier 2025, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats.

Procédure Judiciaire

Le directeur de l’établissement a saisi un magistrat pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Le Procureur de la République, informé de la situation, a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. Lors de l’audience, le patient, assisté d’un avocat, a exprimé son souhait de quitter l’hôpital, tout en évoquant des troubles de comportement et une rupture de traitement.

Évaluation Médicale

Des certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état du patient et de la nécessité de son hospitalisation. Un médecin a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir les soins sous forme d’hospitalisation complète, en raison de l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins en raison de ses troubles mentaux.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Il a été souligné que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. La décision a été prononcée publiquement, avec la possibilité pour les parties de faire appel dans un délai de dix jours.

Conclusion

Cette affaire met en lumière les procédures entourant l’hospitalisation sous contrainte pour des raisons psychiatriques, ainsi que les droits des patients et les obligations des autorités judiciaires et médicales. Le maintien de la mesure de soins a été justifié par la nécessité de protéger le patient et de lui fournir les soins appropriés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00268 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFN
N° de Minute : 25/268

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]

c/

[Z] [W]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]UDAF[[[GRAOFF]]]

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 06 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le six Février

Devant Nous, Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]

régulièrement avisé, absent

PARTIES INTERVENANTES

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

UDAF
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [Z] [W], né le 23 Novembre 1964 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 28 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [Y] [U] son curateur,

Le 03 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [Z] [W] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

A l’audience, [Z] [W] a indiqué qu’il était en rupture de traitement depuis 3 ans. Il a réitéré que sa voisine lui avait donné de très nombreux coups de bâton et a précisé qu’il avait voulu se venger en mettant la musique très fort. Il a demandé à quitter l’hôpital.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W];

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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