Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques
→ RésuméParties en présenceMonsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] est le demandeur, tandis que Monsieur [Z] [W], actuellement hospitalisé, est le défendeur, assisté de son avocat Me Tanguy RUELLAN. Monsieur [Y] [U], curateur de Monsieur [Z], est également mentionné comme tiers, tout comme Madame le Procureur de la République, qui est absente. Contexte de l’hospitalisationMonsieur [Z] [W], né le 23 novembre 1964, est sous une mesure de soins psychiatriques depuis le 28 janvier 2025, en raison de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation sous contrainte. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement à la demande de son curateur, Monsieur [Y] [U]. Procédure judiciaireLe 3 février 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Monsieur [Z] a exprimé son désir de quitter l’hôpital, évoquant une rupture de traitement et des conflits avec sa voisine. Éléments médicaux et légauxLe juge des libertés et de la détention doit statuer sur la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement. Les certificats médicaux établis entre le 28 janvier et le 31 janvier 2025 indiquent des troubles du comportement nécessitant une intervention rapide. Le Docteur [B] a également recommandé le maintien de l’hospitalisation complète. Décision du jugeLa décision du juge a été de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète pour Monsieur [Z] [W]. Les restrictions à ses libertés individuelles ont été jugées adaptées et nécessaires en raison de son état mental. Le moyen d’irrégularité soulevé a été rejeté. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00268 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFN
N° de Minute : 25/268
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
c/
[Z] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Février 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]UDAF[[[GRAOFF]]]
LE : 06 Février 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 06 Février 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le six Février
Devant Nous, Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIES INTERVENANTES
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
UDAF
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [W], né le 23 Novembre 1964 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 28 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [Y] [U] son curateur,
Le 03 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Z] [W] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
A l’audience, [Z] [W] a indiqué qu’il était en rupture de traitement depuis 3 ans. Il a réitéré que sa voisine lui avait donné de très nombreux coups de bâton et a précisé qu’il avait voulu se venger en mettant la musique très fort. Il a demandé à quitter l’hôpital.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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