Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et mesures provisoires : compétences et effets en droit français
→ RésuméContexte du mariageLes époux, désignés respectivement comme une épouse et un époux, se sont mariés en 2019 sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceEn mai 2023, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles pour demander le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Elle a également sollicité des mesures provisoires. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 8 novembre 2023, le juge a rendu une ordonnance d’orientation, déclarant la compétence du juge français et ordonnant la remise des effets personnels des époux. Il a constaté la résidence séparée des époux depuis juillet 2019 et a précisé que les mesures provisoires prendraient effet jusqu’à ce que le jugement de divorce soit définitif. Conclusions de l’épouseEn mai 2024, l’épouse a formulé plusieurs demandes, notamment la prononciation du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et la fixation de la date des effets du divorce au 10 juillet 2019, date de la séparation. Absence de représentation de l’épouxL’époux, bien qu’assigné, n’a pas constitué d’avocat. Le jugement est réputé contradictoire et susceptible d’appel. Jugement finalLe juge a prononcé le divorce en février 2025, fixant la date d’effet au 10 juillet 2019. Il a ordonné la mention du jugement dans les actes de mariage et de naissance des époux, et a rappelé que le divorce entraîne la perte de l’usage du nom marital. Les parties ont été renvoyées à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige. L’épouse a été condamnée aux dépens. |
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 05 Février 2025
N° RG 23/03100 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIZQ
DEMANDERESSE :
Madame [S] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me François AJE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
[S] [T] et [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9], sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant assignation délivrée le 31 mai 2023 et communiquée par voie électronique au greffe le 1er juin 2023, [S] [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et a sollicité parallèlement le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 novembre 2023, réputée contradictoire, [G] [L] n’étant nicomparant ni représenté bien que régulièrement assigné, le juge aux affaires familiales a notamment :
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française pour les mesures provisoires ; INVITE les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l’ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond ; CONSTATE la résidence séparée des époux depuis le 10 juillet 2019 ; ORDONNE la remise des effets et objets personnels des époux ; DIT que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.
Par conclusions régulièrement signifiées au défendeur, en date du 10 mai 2024, [S] [T] formule les demandes suivantes :
– DIRE Madame [S] [T] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
– PRONONCER le divorce de Madame [S] [T] et de Monsieur [G] [L] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
– ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [S] [T] et de Monsieur [G] [L] célébré le [Date mariage 1] 2019, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– CONSTATER que Madame [S] [T] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,
– PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– FIXER la date des effets du divorce à la date de cessation de vie commune, soit le 10 juillet 2019 au départ de Monsieur [G] [L],
– DIRE que les parties conserveront à leur charge les frais et les dépens de la présente procédure.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [G] [L] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 18 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 31 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 novembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [S] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9],
de nationalité française
Et de
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (MAROC),
de nationalité marocaine
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE au 10 juillet 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE [S] [T] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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