Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux patrimoniaux et droits des époux
→ RésuméContexte du mariageLe mariage entre un époux et une épouse a été célébré le 2 juin 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11]. Ce mariage a été contracté sans contrat de mariage préalable et n’a donné lieu à la naissance d’aucun enfant. Demande de divorceLe 14 février 2023, l’épouse a assigné l’époux en divorce devant le tribunal judiciaire de Versailles, sans préciser le fondement de sa demande. L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 avril 2023, établissant la résidence séparée des époux et attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, tout en ordonnant à chacun de remettre les objets personnels de l’autre. Mesures provisoiresL’ordonnance a également condamné l’épouse à verser à l’époux une pension alimentaire mensuelle de 1.500 euros, tout en rejetant certaines demandes, notamment celle concernant un véhicule et la désignation d’un notaire. Les mesures provisoires ont pris effet à compter de l’introduction de la demande en divorce. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 19 janvier 2024, l’épouse a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil, la publication du jugement, et la reprise de son nom de jeune fille. Elle a également demandé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sans qu’il y ait lieu à une prestation compensatoire en raison de la brièveté du mariage. Réponses de l’épouxL’époux, dans ses conclusions du 23 mai 2024, a demandé le rejet des demandes de l’épouse et a formulé des demandes de divorce aux torts exclusifs de l’époux. Il a également proposé une date d’effet pour le divorce et a demandé une prestation compensatoire de 80.000 euros à verser à l’épouse, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice moral. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, fixant la date des effets du divorce au 14 février 2023. Il a également ordonné la publicité de la décision et a rappelé la révocation des avantages matrimoniaux. Les demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts de l’épouse ont été rejetées, tandis que l’époux a été condamné à verser 2.000 euros à l’épouse pour dommages-intérêts. ConclusionLa décision a été prononcée le 5 février 2025, avec une mise à disposition au greffe, et a été signée par le juge délégué aux affaires familiales et le greffier. Les dépens ont été mis à la charge de l’époux. |
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 05 Février 2025
N° RG 23/01040 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBDL
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E] [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
DEFENDERESSE :
Madame [H] [X] [S] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN Me Marie ALEXANDRE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [I] et [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Le 14 février 2023, [M] [W] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de [H] [I] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 avril 2023 et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
– CONSTATE la résidence séparée des époux.
– FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence.
– ATTRIBUE à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien en location) situé [Adresse 5] et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les charges courantes afférentes à cette location.
– ORDONNE à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, Et notamment à l’époux les affaires suivantes :
une malle de voyage ancienne ayant appartenu à ses grands-parents paternels, un grand-thermomètre publicitaire en zinc ayant appartenu à ses grands-parents paternelles, des souvenirs de famille, verres, vases, cocotte, récupérés à la suite du décès de sa mère, une chevalière en or ayant appartenu à sa mère, bague et bracelet ayant appartenu à sa marraine, un lit de 160 avec sommier et matelas, une télévision de marque Philips grand écran, une table de salle à manger,meubles de rangement de cave.
– CONDAMNE [M] [W] à verser à [H] [I] en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 1.500 euros, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois avec indexation annuelle.
– REJETTE la demande d’attribution provisoire du véhicule Porsche, en l’absence de certitude sur le caractère commun de ce bien.
– REJETTE la demande au titre de la désignation judiciaire du notaire.
– CONSTATE que [M] [W] donne son accord pour la consultation du fichier FICOBA.
– DIT que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 19 janvier 2024, [M] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
– RECEVOIR Monsieur [M] [W] en sa demande en divorce.
– PRONONCER le divorce des époux [W] – [I] sur le fondement des dispositions de l’article 238 du Code civil.
– ORDONNER la publication, conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 septembre 2018 à la Mairie de [Localité 11] (Vendée) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif.
– DIRE que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce.
– DIRE qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une prestation compensatoire compte
tenu de la brièveté du mariage.
– PRONONCER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, qu’il a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
– PROCEDER à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du Code civil.
– FIXER la date des effets du divorce à compter du 25 juillet 2022, date à partir de laquelle les époux ont cessé de collaborer.
– CONDAMNER Madame [H] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2024, [H] [I] formule les demandes suivantes :
-DÉBOUTER Monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-PRONONCER le divorce de Madame [H] [I] épouse [W] et Monsieur [M] [W] sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux
torts exclusifs de l’époux ;
-ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage
des époux [W] en date du 15 septembre 2018, et la mention de leurs actes
de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-DIRE que les époux reprendront l’usage de leur nom patronymique à l’issue de la présente instance ;
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
-CONSTATER que Madame [H] [I] épouse [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
-FIXER la date des effets du divorce au 14 février 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
-CONSTATER que la rupture du lien matrimonial engendre une disparité dans les niveaux de vie des époux ;
-FIXER à la somme de 80.000,00 € le montant de la prestation compensatoire devant être versée à l’épouse par l’époux, au besoin l’y condamner ;
-DIRE que l’époux versera la prestation compensatoire sous forme de capital ;
-JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [M] [W] à verser à Madame [H] [I] épouse [W] une somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral et psychologique sur le fondement des articles 1240 et 266 du Code civil ;
-STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024, l’affaire a été fixée à plaider le 18 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 14 février 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [M] [E] [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
de nationalité française
et de
Madame [H] [X] [S] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
de nationalité française
dont le mariage a été célébré le le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que [H] [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
DÉBOUTE [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE [M] [W] à payer à [H] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE [M] [W] au paiement des entiers dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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