Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation familiale
→ RésuméContexte du mariageLe mariage entre une épouse et un époux a été célébré le 7 juillet 2002 à [Localité 9] (Portugal) sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés trois enfants, dont deux mineurs et un majeur. Demande de divorceLe 10 janvier 2023, l’épouse a déposé une assignation en divorce contre l’époux devant le tribunal judiciaire de Versailles, sans préciser le fondement de sa demande. L’assignation incluait la date et l’heure de l’audience d’orientation et des mesures provisoires. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, en l’absence de l’époux. Cette ordonnance stipule que les époux doivent résider séparément, que l’épouse a la jouissance provisoire du domicile conjugal, et que l’époux doit quitter les lieux dans un délai d’un mois. Des modalités de garde des enfants ont également été établies, fixant la résidence habituelle des enfants chez la mère. Conclusions de l’épouseLe 21 février 2024, l’épouse a formulé des demandes au tribunal, incluant la déclaration de recevabilité de sa demande en divorce, la prononciation du divorce, et la fixation de la date des effets du divorce. Elle a également demandé l’attribution du droit au bail du domicile conjugal et la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants. Décision du jugeLe juge a statué que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux questions relatives à la responsabilité parentale. Le divorce a été prononcé entre l’épouse et l’époux, avec mention de la décision à l’acte de mariage. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez la mère, et des modalités de visite pour le père ont été établies. Obligations financièresLe juge a fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, à verser par le père à la mère. Cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation et doit être versée directement au parent créancier. Exécution des décisionsLes décisions relatives à l’autorité parentale et à la contribution alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le jugement a été prononcé le 5 février 2025, avec des instructions pour la notification et l’enregistrement des mesures. |
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 05 Février 2025
N° RG 23/00365 – N° Portalis DB22-W-B7G-RA7O
DEMANDERESSE :
Madame [D] [H] [N] épouse [N] [M]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10], [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015903 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G] [J] [M] [U]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13], [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Marie-france TILLY-GARAUD
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [D] [H] [N]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
[D] [N] et [E] [J] [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (PORTUGAL) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
– [B] [L] [F] [C] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] (Portugal), enfant majeur et indépendant,
– [S], [L] [F] [C] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 8] (78),
– [A], [Y] [F] [C], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (78).
Le 10 janvier 2023, [D] [N] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de [E] [J] [M] [U] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 avril 2023, réputée contradictoire, [E] [J] [M] [U] n’étant ni comparant ni représenté bien que régulièrement assigné, le juge aux affaires familiales a notamment :
– DIT que les époux résideront séparément.
– FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence.
– ATTRIBUE à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les charges courantes afférentes à cette location, à compter du départ de son conjoint.
– DIT que [E] [J] [M] [U] doit avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
– ORDONNE, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l’expulsion de [E] [J] [M] [U], si nécessaire avec le concours de la force publique, suivant les formes et les modalités prévues par l’article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
– ORDONNE à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
– CONSTATE que [D] [N] et [E] [J] [M] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
– FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
– DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : Tant que [E] [J] [M] [U] ne justifie pas d’un logement adapté aux besoins des enfants : le père bénéficiera d’un simple droit de visite qui s’exercera les semaines paires le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sauf lorsque les enfants résideront hors Île-de-France durant les vacances scolaires, à la condition que la mère ait respecté un délai de prévenance d’au moins 15 jours. Dès que [E] [J] [M] [U] justifiera d’un logement adapté aux besoins des enfants : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance.
– DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.
– FIXE à 150 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales avec indexation annuelle.
– CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de son départ du domicile conjugal.
Par conclusions régulièrement signifiées au défendeur à la dernière adresse connue (ancien domicile conjugal), en date du 21 février 2024, [D] [N] formule les demandes suivantes :
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] [H] [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; Prononcer le divorce des époux [J] [M] [U] / [N] en application des articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré devant l’Officier d’état civil de la commune d’[Localité 9] (Portugal) le [Date mariage 7] 2002 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux : Fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de la demande en divorce ; Dire que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ; Attribuer à Madame [D] [N] le droit au bail sur le bien situé [Adresse 1] en application de l’article 1751 du Code civil ; Reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que, régulièrement assigné à étude, [E] [J] [M] [U] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 18 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 10 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue 20 avril 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Dit que le juge français est compétent, et que la loi portugaise est applicable au régime matrimonial des parties ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10], [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
Et de :
Monsieur [E] [G] [J] [M] [U]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13], [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (PORTUGAL) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE au 10 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à [D] [N] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 1] ;
CONSTATE que [D] [N] et [E] [J] [M] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile,
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– Tant que [E] [J] [M] [U] ne justifie pas d’un logement adapté aux besoins des enfants :
le père bénéficiera d’un simple droit de visite qui s’exercera les semaines paires le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sauf lorsque les enfants résideront hors Île-de-France durant les vacances scolaires, à la condition que la mère ait respecté un délai de prévenance d’au moins 15 jours.
– Dès que [E] [J] [M] [U] justifiera d’un logement adapté aux besoins des enfants :
– En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
– Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance.
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.
DIT que, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, et le condamne, en tant que de besoin, au règlement des sommes dues
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année, à compter du 20 avril 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
CONDAMNE [D] [N] aux dépens ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification à la partie demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra à la partie demanderesse de procéder à la signification de la présente décision.
DIT qu’il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe.
DIT qu’à réception de la preuve de la signification de la présente décision, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire