Tribunal judiciaire de Versailles, 4 février 2025, RG n° 25/00238
Tribunal judiciaire de Versailles, 4 février 2025, RG n° 25/00238

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques en raison de l’état mental du patient.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, le demandeur est le Préfet des Yvelines, tandis que le défendeur est un patient, désigné ici comme un individu sous soins psychiatriques, actuellement hospitalisé dans un centre hospitalier. Le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques qui a été mise en place.

Hospitalisation et Décision Judiciaire

Le patient, né en 1984, fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis le 24 janvier 2025, en raison de troubles mentaux qui rendent son consentement impossible. Le Préfet a demandé au juge de confirmer cette mesure, et le Procureur de la République a exprimé un avis favorable à son maintien. Lors de l’audience, le patient était absent en raison de son état de santé, et représenté par un avocat.

Examen des Moyens Soulevés

Le juge a examiné plusieurs moyens soulevés par la défense, notamment la notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation et l’absence de motivation de l’arrêté. Il a conclu que la notification, bien que tardive, ne portait pas préjudice au patient, et que la motivation de l’arrêté était suffisante, se basant sur les certificats médicaux fournis.

Évaluation Médicale et Conclusion

Les certificats médicaux présentés par différents médecins ont confirmé la nécessité de maintenir le patient sous soins psychiatriques. Le dernier avis médical a souligné des comportements problématiques et une incapacité à consentir aux soins. En conséquence, le juge a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, considérant qu’elle était adaptée et proportionnée à l’état mental du patient.

Décision Finale

Le juge a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Il a également rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Les dépens éventuels ont été laissés à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00238 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX3N
N° de Minute : 25/239

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[C] [T]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 04 Février 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines

LE : 04 Février 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 04 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 04 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Raphaël MAYET, bâtonnier du barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

– CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [C] [T], né le 19 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 24 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 29 janvier 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [C] [T] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [Z] [E] en date du 3 février 2025, et représenté par Me Raphaël MAYET, bâtonnier du barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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