Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Indemnisation contestée : la preuve de l’envoi en question
→ RésuméContexte de l’AffaireUne salariée a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises entre juin et décembre 2023. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a informé la salariée, par courrier daté du 30 novembre 2023, que son arrêt de travail pour la période du 27 juin au 27 juillet 2023 ne serait pas indemnisé, car la notification était parvenue après la fin de la période de repos prescrite. Contestant cette décision, la salariée a saisi la commission de recours amiable le 17 janvier 2024, puis le tribunal judiciaire de Versailles après le rejet implicite de son recours. Arguments de la SalariéeLors de l’audience, la salariée a contesté le refus d’indemnisation, affirmant avoir transmis son arrêt de travail à son employeur et à la caisse dans les 48 heures suivant l’interruption de travail, en même temps qu’un bulletin d’hospitalisation pour un AVC. Elle a souligné que seul son employeur avait reçu l’envoi initial et qu’elle avait ensuite demandé un duplicata, qui n’avait été reçu par la caisse qu’après la période prescrite. Position de la CaisseLa caisse, représentée par un mandataire, n’a pas présenté de conclusions et a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal. Elle a précisé ne pas avoir d’informations sur la date de réception de l’arrêt de travail contesté. Analyse JuridiqueSelon l’article R321-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré doit envoyer un avis d’interruption de travail à la caisse dans les deux jours suivant l’arrêt. En cas de prolongation, la même formalité doit être respectée. La caisse peut refuser les indemnités si elle ne peut pas contrôler la situation. Dans ce cas, la caisse n’a pas prouvé avoir reçu l’arrêt de travail après le 27 juillet 2023, alors que la salariée a fourni des preuves de son envoi dans les délais requis. Décision du TribunalLe tribunal a jugé que le refus d’indemnisation de la caisse n’était pas justifié et a ordonné le versement des indemnités journalières dues à la salariée pour la période litigieuse. De plus, la caisse a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante doit supporter les frais du procès. |
Pôle social – N° RG 24/00453 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6O7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– Mme [K] [H] [F]
– CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00453 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6O7
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [K] [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Nicolas-[J] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Z] [I], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00453 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6O7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [F] a été placée en arrêt de travail du 8 au 26 juin 2023, puis du 27 juin au 27 juillet 2023 et enfin du 28 juillet au 31 décembre 2023.
Par courrier en date du 30 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [H] [F] que son arrêt de travail pour la période du 27 juin au 27 juillet 2023 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».
Mme [H] [F], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 17 janvier 2024.
Après rejet implicite de son recours, Mme [H] [F] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 27 juin au 27 juillet 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [H] [F], comparante en personne, conteste le refus d’indemnisation de son arrêt de travail, et soutient l’avoir transmis à son employeur et à la caisse, dans le délai de 48 heures, en même temps que son bulletin d’hospitalisation pour un AVC [accident vasculaire cérébral] valant arrêt de travail du 8 au 26 juin 2023. Elle ne s’explique pas pourquoi seul son employeur a reçu son envoi. Elle ajoute avoir ensuite sollicité et transmis à la caisse un duplicata, qui n’a été reçu qu’après la fin de la période prescrite.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, n’a pas conclu et indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal Elle précise n’avoir aucune information ni pièce à produire quant à la date de réception de l’arrêt de travail litigieux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à Mme [K] [H] [F] les indemnités journalières dues pour son arrêt de travail sur la période du 27 juin 2023 au 27 juillet 2023,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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