Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [H] [E], née le 6 mars 1950, a été hospitalisée sous contrainte au INSTITUT [9] depuis le 23 janvier 2025, suite à une demande de son fils, Monsieur [V] [S]. Cette mesure a été prise en urgence par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 28 janvier 2025, le directeur de l’institut a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Madame [H] [E] était absente, mais représentée par son avocat, Me Dominique KAZI TANI. Évaluation médicaleTrois certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état de santé de Madame [H] [E]. Le Docteur [Y] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant que, bien qu’il y ait eu une amélioration, la patiente demeurait imprévisible et en déni de ses troubles. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Madame [H] [E] étaient adaptées et nécessaires en raison de son état mental. La décision a été rendue publique et est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Modalités d’appelLes parties à la procédure, y compris le ministère public, peuvent interjeter appel de l’ordonnance. La déclaration d’appel doit être transmise au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience. L’appel n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour d’Appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00224 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTB
N° de Minute : 25/225
M. le directeur du INSTITUT [9]
c/
[H] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au INSTITUT [9]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [H] [E], née le 06 Mars 1950 , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 23 janvier 2025 au INSTITUT [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [V] [S]
son fils,
Le 28 Janvier 2025, Monsieur le directeur du INSTITUT [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [H] [E] était :
– absente et représentéepar Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [H] [E] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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