Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins.
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [F] [W], née le 13 décembre 1986, est hospitalisée depuis le 22 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] sous une mesure de soins psychiatriques. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, à la demande de son époux, Monsieur [K] [U], en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement. Procédure judiciaireLe 27 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en présence de Madame [F] [W] et de son avocat, Me Dominique KAZI TANI. Évaluation médicaleTrois certificats médicaux ont été établis entre le 22 et le 24 janvier 2025, attestant de l’état de santé de la patiente. Le Docteur [B], dans un avis motivé du 29 janvier 2025, a souligné la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de l’inhibition et de l’anxiété de la patiente, rendant difficile l’évaluation de ses troubles. Décision du jugeAu regard des éléments présentés, le juge a conclu que les restrictions à la liberté de Madame [F] [W] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que la patiente ne pouvait consentir aux soins en raison de ses troubles. Voies de recoursL’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. La décision du juge est exécutoire, sauf si un recours suspensif est accordé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00213 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXQF
N° de Minute : 25/214
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[F] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [F] [W], née le 13 Décembre 1986 , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 22 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [K] [U]
son époux,
Le 27 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [F] [W] était :
– présente, assistée de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [F] [W] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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