Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 25/00206
Tribunal judiciaire de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 25/00206

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : évaluation des conditions et des droits du patient

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [Y] [X], née le 15 juin 1973, a été hospitalisée sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] depuis le 20 janvier 2025, en raison d’une mesure de soins psychiatriques décidée par le directeur de l’établissement. Cette décision a été prise en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent lié à son état mental.

Procédure judiciaire

Le 24 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de l’avocat de Madame [Y] [X], Me Dominique KAZI TANI, tandis que la patiente était absente.

Examen des irrégularités soulevées

Le juge a examiné plusieurs points soulevés concernant la procédure d’admission. Il a constaté que des recherches avaient été effectuées pour informer la famille de la patiente, mais sans succès. De plus, la décision d’admission, bien que prise le 20 janvier, n’a pas été jugée tardive, car elle était fondée sur un certificat médical établi le 19 janvier.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux présentés ont révélé que Madame [Y] [X] tenait des propos délirants et manifestait un refus de soins, avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Le médecin a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, considérant que la patiente ne pouvait pas consentir aux soins en raison de ses troubles mentaux.

Décision du juge

Le juge a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Madame [Y] [X] étaient adaptées et nécessaires. Les moyens d’irrégularité soulevés ont été rejetés, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Les dépens éventuels seront à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00206 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXLE
N° de Minute : 25/209

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/

[Y] [X]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 31 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]]

LE : 31 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 31 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 31 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

ATY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Madame [Y] [X], née le 15 Juin 1973 , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 20 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 24 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [Y] [X] était :
– absente et représentéepar Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Y] [X] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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